REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 10e Chambre, en date du 7 juin 1985 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 179, 464-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu ;
" aux motifs que le caractère juridique - contradictoire ou par défaut - d'une décision de justice rendue après mise en délibéré est déterminée par la comparution des parties à l'ouverture des débats, de telle sorte que le caractère contradictoire subsiste même si celles-ci ne sont pas présentes au prononcé de la sentence ; qu'ainsi il n'y a pas de solution de continuité entre les débats et la décision, le temps de réflexion constitué par le délibéré étant le prolongement des débats eux-mêmes et de la comparution des parties ; que l'article 462 du Code de procédure impose seulement au juge d'informer les parties présentes aux débats du jour où le jugement sera prononcé ; que le tribunal ayant rejeté les prescriptions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale lorsque, le 22 février 1985, à l'issue des débats et du délibéré, il a rendu la décision sur les faits qui lui étaient déférés, la détention est régulière ; que le fait que le tribunal ait estimé utile de prononcer un maintien en détention lors des renvois en continuation ayant précédé la mise en délibéré est sans incidence sur cette situation ;
" alors que la comparution devant la juridiction correctionnelle faisant cesser de plein droit le mandat de dépôt, le tribunal doit, lorsqu'il procède à l'instruction de l'affaire par renvoi en continuation et qu'il estime le maintien en détention du prévenu nécessaire, statuer sur la détention après chaque audience, par une décision spéciale et motivée ; que cette règle s'applique également au cas où le tribunal rend une décision de mise en délibéré avant de statuer au fond ; qu'en l'espèce, il est constant que le tribunal qui avait, à l'issue de ses audiences d'instruction des 30 et 31 janvier 1985 et des 4, 5 et 6 février 1985, maintenu la détention du prévenu par une décision spéciale et motivée, n'a pas, à l'issue de la dernière audience d'instruction du 7 février 1985, rendu une décision spéciale et motivée pour justifier le maintien du prévenu en détention ; que dès lors, la détention du prévenu n'a aucune base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; qu'après plusieurs audiences successives, ce tribunal a, le 7 février 1985, mis l'affaire en délibéré et a prononcé le jugement le 22 février suivant ; que X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que saisie d'une demande de mise en liberté, la Cour d'appel énonce, pour écarter l'argument du prévenu, repris au moyen, qui reprochait au tribunal d'avoir, le 7 février 1985, ordonné son maintien en détention sans motiver cette décision, que " le temps de réflexion que constitue le délibéré est le prolongement des débats eux-mêmes et de la comparution des parties " ; qu'elle relève que l'article 462 du Code de procédure pénale " n'impose aux juges que la seule obligation d'informer les parties présentes aux débats du jour où le jugement sera prononcé " ; qu'elle ajoute enfin que le tribunal a, le 22 février 1985, statué sur la détention du prévenu, conformément aux dispositions de l'article 464-1 du Code précité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel qui a fait l'exacte application des textes visés au moyen, a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, il se déduit des dispositions desdits textes que la comparution d'un prévenu détenu devant les juges correctionnels se prolonge pendant toute la durée des débats et, même si l'affaire a été mise en délibéré, jusqu'à la clôture de ceux-ci par le jugement ; que dès lors, cette comparution ne fait cesser de plein droit la détention provisoire qu'au prononcé dudit jugement, lequel doit ainsi statuer sur le maintien en détention par une décision spéciale et motivée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.