La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1986 | FRANCE | N°85-10637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1986, 85-10637


Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Total avait demandé la liquidation provisoire des astreintes précédemment prononcées solidairement contre la société à responsabilité limitée Provence Distribution et contre les époux Y... par trois précédentes ordonnances de référé en dates des 9 septembre, 21 octobre et 16 décembre 1982 ;

Attendu que la société Total reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en liquidation de l'astr

einte fixée par l'ordonnance du 16 décembre 1982 en dénaturant le procès verbal du 21 jan...

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Total avait demandé la liquidation provisoire des astreintes précédemment prononcées solidairement contre la société à responsabilité limitée Provence Distribution et contre les époux Y... par trois précédentes ordonnances de référé en dates des 9 septembre, 21 octobre et 16 décembre 1982 ;

Attendu que la société Total reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 16 décembre 1982 en dénaturant le procès verbal du 21 janvier 1983 duquel il résultait que le gérant de la station-service avait refusé la vérification sollicitée et servi en carburant une voiture, ce qui aurait impliqué que les cuves avaient été remplies et les plombs brisés ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interpréter les documents produits, et sans les dénaturer, que la Cour d'appel retient qu'il ne résulte pas du constat la preuve qu'à cette date, les plombs aient été brisés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la société Total de sa demande en tant que dirigée contre la société Provence Distribution, la Cour d'appel retient que les actes de signification étaient nuls pour n'avoir été remis ni à un représentant légal ni à un fondé de pouvoir ni à une personne habilitée à recevoir ces actes ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que l'irrégularité retenue avait causé un préjudice à la société Provence Distribution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la société Total de sa demande en tant que dirigée contre les époux X... et en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 9 septembre 1982, la Cour d'appel énonce que cette ordonnance n'avait prévu que l'opposition à la pose des scellés et non pas leur bris ultérieur, et que l'ordonnance du 12 décembre 1982 ne pouvait sanctionner des faits commis antérieurement non plus qu'assimiler une infraction à une autre, à savoir le refus d'accès aux cuves à un bris de plombs ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle-même statuait en matière de référé et qu'elle ne faisait état d'aucun fait nouveau, la Cour d'appel a méconnu l'autorité qui s'attachait à l'ordonnance du 16 décembre 1982, confirmée par l'arrêt du 3 juin 1983 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen, non plus que sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives à la société Provence Distribution ainsi qu'à la liquidation des astreintes réclamées aux époux X... pour l'année 1982, l'arrêt rendu le 18 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-10637
Date de la décision : 25/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Constatation nécessaire.

SOCIETE (règles générales) - Notification - Remise de la copie à un employé - Personne non habilitée - Nullité - Condition * JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Destinataire - Personne morale - Remise de la copie à un employé - Personne non habilitée - Nullité - Condition.

1° Manque de base légale l'arrêt qui retient que les actes de signification de jugements destinés à une société étaient nuls pour n'avoir été remis ni à un représentant légal ni à un fondé de pouvoir ni à une personne habituée à recevoir ces actes, sans constater que l'irrégularité retenue avait causé un préjudice à la société.

2° REFERE - Ordonnance - Modification ou rapport - Fait nouveau - Nécessité.

REFERE - Chose jugée - Portée - Astreinte - Condamnation - Demande ultérieure de liquidation * ASTREINTE - Condamnation - Condamnation en référé - Demande de liquidation en référé - Refus - Absence de fait nouveau - Méconnaissance de la chose jugée.

2° A méconnu l'autorité qui s'attachait à une précédente ordonnance de référé la Cour d'appel qui déboute une société de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance, alors qu'elle-même statuait en matière de référé et qu'elle ne faisait état d'aucun fait nouveau.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1986, pourvoi n°85-10637, Bull. civ. 1986 II N° 100 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 100 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Peignot et Garreau et M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10637
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award