Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z..., sont décédés laissant leurs quatre enfants, Auguste lui-même décédé sans postérité en 1952, Marie épouse A..., décédée en 1966 laissant ses deux filles Marie veuve Malleton et Francine veuve Chavanel, Eugène et Henri, ce dernier décédé sans postérité en 1975 ; qu'un jugement du 22 septembre 1976 a ordonné les opérations de partage des successions confondues des époux Z... et de leurs deux fils décédés sans postérité, ainsi qu'une mesure d'instruction confiée à l'expert X... pour déterminer les modalités du partage ; qu'après le dépôt du rapport de cet expert, en 1978, Eugène Y... avait, d'une part, sollicité une nouvelle expertise à raison d'erreurs et d'omissions qu'il avait décelées dans le travail de l'expert, et demandé, d'autre part, qu'il soit tenu compte de sommes, qu'il prétendait avoir payées pour le compte de la succession de son frère Auguste ; qu'un deuxième jugement en date du 21 février 1979 a ordonné une nouvelle mesure d'instruction confiée à l'expert B... en lui donnant mission de vérifier et compléter le travail du premier expert, de déterminer la consistance de la masse immobilière partageable et de préparer un lotissement ; que par un premier arrêt du 14 mai 1980, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris et, évoquant, a constaté que les parties n'avaient formé aucune observation à l'encontre du travail de l'expert B... dont le rapport avait été déposé en cours d'instance et les a renvoyées devant le notaire liquidateur pour le tirage au sort des lots composés par l'expert ; que Mmes Y..., prises tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritières de leur père décédé en cours d'instance le 28 avril 1979, ne se sont pas présentées devant le notaire, lequel a procédé en leur absence au tirage au sort des lots et à l'établissement de l'état liquidatif ; que devant la Cour d'appel, saisie par Mmes A..., leurs copartageantes, d'une demande d'homologation du travail du notaire, elles ont fait valoir qu'elles avaient refusé de signer l'état liquidatif parce que cet état ne tenait pas compte des sommes que leur père aurait payées, pour le compte de la succession de son frère Auguste et ont sollicité une nouvelle expertise pour déterminer le montant de ces impenses ; que l'arrêt attaqué a rejeté leur demande et a homologué l'état liquidatif ;
Attendu que Mmes Y... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué au motif qu'elles n'étaient plus recevables à invoquer la difficulté relative aux impenses, laquelle avait été tranchée, au moins implicitement, par l'arrêt du 14 mai 1980 devenu définitif, alors que cette décision qui s'était bornée à homologuer le rapport de l'expert B... dont la mission était seulement de déterminer la consistance de la masse immobilière partageable et de préparer un partage en nature de cette masse, n'avait pas statué sur les impenses ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que les impenses invoquées étaient d'un montant infime d'après les documents produits ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision de ne pas en tenir compte et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi