REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre un arrêt de la Cour d'assises du Val-d'Oise du 13 décembre 1985 qui l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle pour vol qualifié.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Versailles portant ouverture de la session du quatrième trimestre 1985 a désigné pour siéger pendant cette session comme président Monsieur Gonnard et comme assesseurs Mademoiselle Levy et Madame Gaber et a désigné en outre pour la session supplémentaire comme assesseurs Madame Rolland et Mademoiselle Garnier ;
" alors qu'aux termes des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale, les président et assesseurs de la Cour d'assises sont désignés pour la durée d'un trimestre ; que dès lors, les magistrats désignés lors de l'ouverture de la session de la Cour d'assises devaient siéger de plein droit lors de la session supplémentaire sans qu'il y ait lieu à une nouvelle désignation, et à défaut d'empêchement constaté de Mademoiselle Levy et de Madame Gaber " ;
Attendu que, par ordonnance du 3 octobre 1985, le premier président a fixé au 14 novembre 1985 la date d'ouverture de la session ordinaire de la Cour d'assises du Val-d'Oise pour le quatrième trimestre 1985, et au 9 décembre celle de la session supplémentaire ; que, par la même ordonnance, il a désigné d'une part, un conseiller à la Cour pour présider ces assises, d'autre part deux magistrats pour l'assister en qualité d'assesseurs pour la session ordinaire, et deux autres magistrats pour la session supplémentaire ;
Attendu que, bien que, aux termes de l'article 250 du Code de procédure pénale, les assesseurs soient désignés pour la durée d'un trimestre, le premier président a pu, sans violation de la loi, procéder comme il l'a fait dès lors qu'il n'a pas été désigné plus de deux assesseurs pour la même session ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 382, 393 et 395 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la question n° 3 qui seule justifie la peine prononcée a été ainsi posée : " Ladite soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été aggravée à l'aide d'une effraction extérieure dans un local d'habitation ? " ;
" alors que cette question est nulle comme étant complexe ; qu'elle réunit en effet deux circonstances aggravantes : 1° l'effraction extérieure ; 2° le vol dans un local d'habitation " ;
Attendu que la question critiquée, exactement reproduite au moyen, n'est pas, comme le soutient le demandeur, entachée de complexité prohibée ;
Qu'il résulte en effet de l'article 382 du Code pénal que le vol commis à l'aide d'effraction n'entraîne l'aggravation prévue par ce texte qu'autant que l'effraction extérieure ou intérieure a été commise dans un local d'habitation ou un lieu où sont conservés des fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée par la Cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi.