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17/06/1986 | FRANCE | N°85-10204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 1986, 85-10204


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 28 août et 21 septembre 1974, M. Claude Y... s'est porté caution solidaire au profit de la Banque Régionale de l'Ouest, des deux sociétés qu'il dirigeait ; que le 20 février 1975 les époux Y...
X..., mariés sans contrat en 1945, ont adopté le régime de la séparation de biens ; que cette modification a été homologuée le 27 juin 1975 ; que les 25 avril et 30 mai 1975 les époux Y... ont donné à leurs deux filles, Brigitte et Evelyne, la nue-propriété de deux immeubles ; qu'aprè

s la mise en règlement judiciaire des deux sociétés, la Banque a assigné les c...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 28 août et 21 septembre 1974, M. Claude Y... s'est porté caution solidaire au profit de la Banque Régionale de l'Ouest, des deux sociétés qu'il dirigeait ; que le 20 février 1975 les époux Y...
X..., mariés sans contrat en 1945, ont adopté le régime de la séparation de biens ; que cette modification a été homologuée le 27 juin 1975 ; que les 25 avril et 30 mai 1975 les époux Y... ont donné à leurs deux filles, Brigitte et Evelyne, la nue-propriété de deux immeubles ; qu'après la mise en règlement judiciaire des deux sociétés, la Banque a assigné les consorts Y... en paiement du solde restant dû au titre du cautionnement et en inopposabilité des donations consenties ; que cette demande a été accueillie ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que ne sont pas des dettes de communauté les dettes du mari nées seulement après la dissolution de la communauté ; que la dette résultant du cautionnement, engagement accessoire, ne naît pas de l'acte lui-même mais de la défaillance du débiteur principal ; qu'en se référant pour déclarer la dette commune, à la date de l'acte de cautionnement, sans vérifier à quelle époque la dette du mari aurait été certaine et exigible, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1413 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du second degré, qui n'ont relevé aucun élément permettant d'établir la fraude de la femme, mais seulement la connaissance qu'aurait eue le mari, par ses fonctions dans les sociétés dont il s'était porté caution, de la mauvaise situation financière de celles-ci, n'ont pas davantage donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1167 du code civil ;

Mais attendu que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux indépendamment de la date d'exigibilité de la créance servant de base à l'action paulienne ; que les juges d'appel, qui ont relevé l'antériorité des droits de la banque créancière par rapport aux donations, ont retenu que le changement de régime matrimonial et les donations importantes, quelques mois après le cautionnement démontraient la volonté de M. Y... de priver son créancier d'une partie essentielle de son patrimoine ;

Attendu, ensuite, que si en vertu de l'article 1413 du Code civil une dette ne tombe en communauté que si le mari s'en est trouvé tenu avant la dissolution de cette communauté, aucun texte n'impose que la dette résultant de l'engagement de caution, souscrit par le mari durant la communauté, soit exigible au jour de la dissolution ; que la Cour d'appel, qui a relevé que M. Y... connaissait, en ses qualités d'associé et de directeur des sociétés, débitrices principales, l'étendue des dettes de celles-ci antérieurement au changement de régime matrimonial a considéré, à bon droit, que la dette faisait partie du passif communautaire et que Mme Y... y était elle-même tenue ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10204
Date de la décision : 17/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Dette contractée par le mari - Poursuite sur les biens communs - Possibilité (non) - Exigibilité de la dette au jour de la dissolution - Nécessité (non)

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Dette contractée par le mari - Poursuite sur les biens communs - Possibilité - Engagement de caution CAUTIONNEMENT - Caution - Mari commun en biens - Engagement de caution - Passif communautaire - Changement de régime matrimonial - Etendue de la dette connue antérieurement - Constatation suffisante

Si en vertu de l'article 1413 du Code civil une dette ne tombe en communauté que si le mari s'en est trouvé tenu avant la dissolution de cette communauté, aucun texte n'impose que la dette résultant de l'engagement de caution, souscrit par le mari durant la communauté, soit exigible au jour de la dissolution . Par suite, la Cour d'appel qui relève que l'étendue de la dette était connue antérieurement au changement de régime matrimonial a considéré, à bon droit que la dette faisait partie du passif communautaire.


Références :

Code civil 1413

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1986, pourvoi n°85-10204, Bull. civ. 1986 I N° 169 p 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 169 p 170

Composition du Tribunal
Président : M Joubrel
Avocat général : M Rocca
Rapporteur ?: Mme Delaroche
Avocat(s) : MM. Choucroy et Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10204
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