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17/06/1986 | FRANCE | N°84-16887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 1986, 84-16887


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455, alinéa premier, et 458, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

Attendu que, pour condamner la société Charbois à payer à la société Rémivex une certaine somme d'argent que celle-ci réclamait à titre de solde de relevé, le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer que " la demande est régulière, recevable et bien-fondée et que la créance est commerciale, liquide et exigi

ble " en sorte qu'il y a lieu, " au vu des articles 472 et 473 du nouveau Code de procédu...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455, alinéa premier, et 458, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

Attendu que, pour condamner la société Charbois à payer à la société Rémivex une certaine somme d'argent que celle-ci réclamait à titre de solde de relevé, le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer que " la demande est régulière, recevable et bien-fondée et que la créance est commerciale, liquide et exigible " en sorte qu'il y a lieu, " au vu des articles 472 et 473 du nouveau Code de procédure civile, de faire droit à la demande " ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'exigibilité de la créance litigieuse, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche,

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 mai 1984, entre les parties, par le Tribunal de commerce de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-16887
Date de la décision : 17/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs d'ordre général - Affirmation du bien-fondé de la demande

* PAIEMENT - Condamnation - Jugements et arrêts - Défaut de motifs

Se détermine par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'exigibilité d'une créance litigieuse et méconnaît en conséquence les exigences des articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le tribunal de commerce qui, pour condamner une société à payer à une autre une certaine somme d'argent que celle-ci réclamait à titre de solde de relevé, se borne à énoncer que " la demande est régulière, recevable et bien-fondéeet que la créance est commerciale, liquide et exigible " en sorte qu'il y a lieu " au vu des articles 472 et 473 du nouveau Code de procédure civile, de faire droit à la demande ".


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455 al. 1, 458 al. 1, 472, 473

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nantes, 28 mai 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1979-10-30, bulletin 1979 IV N° 269 p. 215 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-01-27, bulletin 1982 IV N° 33 p. 26 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1986, pourvoi n°84-16887, Bull. civ. 1986 IV N° 124 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 124 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Perdriau
Avocat(s) : Avocat :M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16887
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