CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Riom,
contre un arrêt de la Cour d'assises du Puy-de-Dôme du 5 février 1986 en ce qu'il a condamné Gilles X... à 7 ans de réclusion criminelle dont deux ans avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant 5 ans pour vol avec port d'arme et vol simple.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 7 et 9 du Code pénal et des articles 734 et 738 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 362 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de ce dernier article, lorsque la Cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 6 et 7 du Code pénal que la réclusion criminelle à temps est une peine de nature criminelle ;
Attendu en l'espèce qu'en condamnant X... à sept ans de réclusion criminelle, dont deux ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant cinq ans, la Cour d'assises a méconnu les textes de loi susvisés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Gilles X... à sept ans de réclusion criminelle dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt précité de la Cour d'assises du Puy-de-Dôme du 5 février 1986, ensemble, en ce qui concerne ledit accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'Allier.