CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- Alain X...,
contre un arrêt de la Cour d'assises du Var en date du 10 décembre 1985, qui l'a condamné pour tentative de vol avec arme à 10 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 379, 381 et 384 du Code pénal, de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la condamnation de X... repose sur la réponse affirmative à la question suivante : " X... Alain est-il coupable d'avoir à Port-Grimaud le 22 juillet 1983, en tout cas depuis moins de 10 ans, tenté de commettre un vol avec arme au préjudice de Y... Brian, ladite tentative s'étant manifestée par un commencement d'exécution (entrée par ruse dans une discothèque, avec une arme), laquelle n'a manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de la volonté de son auteur (intervention du gérant de la discothèque) " ;
" alors que cette question, qui vise à la fois le fait principal, à savoir une tentative de vol, et la circonstance aggravante de port d'arme, est complexe et donc nulle ;
" et alors en outre que cette question est encore nulle pour avoir été posée en droit (tentative de vol) et non en fait " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale qu'une question distincte doit être posée sur le fait principal et pour chacune des circonstances aggravantes ;
Attendu, d'autre part, qu'en application dudit article, la Cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 7 telle qu'elle est exactement reproduite dans le moyen ;
Attendu que la Cour et le jury ont été ainsi interrogés, d'une part, par une question unique sur la tentative de vol et sur le fait que celle-ci a été commise avec le port d'une arme apparente ou cachée ; que cette question réunissant le fait principal et la circonstance aggravante, est entachée de complexité et que la cassation est encourue de ce chef ;
Attendu que, d'autre part, la question précitée, en omettant de mentionner l'intention frauduleuse, ne caractérise pas en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue et réprimée par les articles 379 et suivants du Code pénal ;
Que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises du Var en date du 10 décembre 1985 seulement en ce qu'il a condamné X... à 10 ans de réclusion criminelle, en ce qui concerne ledit accusé, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises des Alpes-Maritimes.