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11/06/1986 | FRANCE | N°85-92325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 1986, 85-92325


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Angers, du 24 janvier 1985, qui l'a déclaré coupable de détérioration de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui, a renvoyé le prononcé de la peine au Tribunal correctionnel du Mans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 509 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges du second degré, dès lors qu'i

ls sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare un prévenu coupable d'une inf...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Angers, du 24 janvier 1985, qui l'a déclaré coupable de détérioration de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui, a renvoyé le prononcé de la peine au Tribunal correctionnel du Mans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 509 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges du second degré, dès lors qu'ils sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare un prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité, en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ;
Attendu que le 24 janvier 1985, sur le recours de X... contre un jugement qui l'avait déclaré coupable du délit de détérioration d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui et avait ajourné le prononcé de la peine, la Cour d'appel a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité du prévenu, l'a renvoyé devant les premiers juges pour le prononcé de la peine et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par un arrêt ayant pour conséquence un sursis à statuer indéterminé sur la peine, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, en date du 24 janvier 1985, en ses seules dispositions concernant X... Guy, les autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92325
Date de la décision : 11/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Confirmation - Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine (non)

* PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Appel - Confirmation - Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine (non)

Dès lors que les juges sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare le prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ils ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité, en laissant au tribunal le soin de fixer la peine (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 janvier 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-03-27, bulletin criminel 1984 N° 129 p. 334 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1986, pourvoi n°85-92325, Bull. crim. criminel 1986 N° 201 p. 519
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 201 p. 519

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Azibert
Avocat(s) : Avocat : La Société civile professionnelle Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.92325
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