CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Angers, du 24 janvier 1985, qui l'a déclaré coupable de détérioration de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui, a renvoyé le prononcé de la peine au Tribunal correctionnel du Mans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 509 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges du second degré, dès lors qu'ils sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare un prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité, en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ;
Attendu que le 24 janvier 1985, sur le recours de X... contre un jugement qui l'avait déclaré coupable du délit de détérioration d'objets mobiliers et immobiliers appartenant à autrui et avait ajourné le prononcé de la peine, la Cour d'appel a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité du prévenu, l'a renvoyé devant les premiers juges pour le prononcé de la peine et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par un arrêt ayant pour conséquence un sursis à statuer indéterminé sur la peine, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, en date du 24 janvier 1985, en ses seules dispositions concernant X... Guy, les autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes.