CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Amélius, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1985 qui, dans des poursuites exercées contre Y... Esté pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes..
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 2, 3, 6 et 515 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'autorité de la chose jugée et excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur le seul appel de la partie civile, a décidé que celle-ci n'avait subi qu'une incapacité totale de travail personnel de deux mois et 23 jours qu'elle a évaluée à 2 000 francs ;
" alors, d'une part, que si l'appel émane de la seule partie civile, la condamnation pénale prononcée par les premiers juges a autorité de la chose jugée et s'impose, dès lors, à la juridiction du second degré appelée à se prononcer sur les intérêts civils ; qu'en décidant cependant de rabaisser à 2 mois et 23 jours la durée de l'incapacité totale de travail fixée à plus de trois mois par le tribunal qui avait en conséquence condamné le prévenu pour le délit de blessures involontaires visé à la prévention, la Cour a violé le principe de l'autorité de la chose jugée ;
" alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la Cour ne pouvait sans excéder ses pouvoirs et méconnaître le sens des dispositions de l'article 515 alinéa 2 du Code de procédure pénale, modifier, comme elle l'a fait, le jugement dans un sens défavorable à la partie civile seule appelante en réduisant la durée de l'incapacité subie par elle " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la condamnation pénale s'impose à la juridiction appelée à se prononcer sur les intérêts civils ; que dès lors celle-ci ne saurait remettre en question l'existence de l'un des éléments constitutifs de l'infraction retenue ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de la circulation, Y... avait été poursuivi devant le Tribunal de police pour la contravention de blessures involontaires sur la personne de X... ; que le tribunal s'était déclaré incompétent au motif que la victime avait subi une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à celle prévue à l'article R. 40-4° du Code pénal ;
Attendu que saisi des mêmes faits, le Tribunal correctionnel avait déclaré Y... coupable du délit de blessures involontaires, mais sur l'action civile, au vu du rapport du médecin désigné comme expert par ordonnance de référé, avait fixé à deux mois et 23 jours l'incapacité totale de travail et débouté la partie civile de toute réparation à ce titre, au motif qu'étant retraitée, elle ne justifiait d'aucune perte de ressources en conséquence de cette incapacité ;
Attendu que sur le seul appel de X... qui prétendait que son incapacité totale de travail avait duré quatre mois, les juges du second degré, après avoir écarté le premier certificat médical, ont décidé que la durée de l'incapacité mentionnée par l'expert devait être retenue, et ont alloué à la partie civile, de ce chef, une indemnité de 2 000 francs ;
Mais attendu qu'en l'état des dispositions du jugement sur l'action publique qui, à défaut d'appel du prévenu et du Ministère public, et en l'absence de contestation sur ce point de la partie civile appelante, étaient devenues définitives et d'où il résultait que l'incapacité totale de travail subie par la victime avait duré plus de trois mois, la juridiction du second degré ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, retenir, pour l'évaluation du préjudice invoqué, une durée d'incapacité inférieure ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 29 octobre 1985 mais en ses seules dispositions relatives à l'incapacité totale de travail, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de ...