Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal ensemble sur les trois moyens réunis du pourvoi incident, tels qu'ils sont énoncés ci-dessus :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la Banque Hypothécaire Européenne avait fait saisir un immeuble appartenant pour l'usufruit à Mme veuve X... et pour la nue-propriété à la mineure Olivia X... ; que les parties saisies n'ont formulé de dire ni à l'audience de l'article 690 du Code de procédure civile, ni à celle de la vente ; que par la suite, Mme veuve X... et M. Y... agissant en qualité de tuteur d'Olivia X... ont assigné la banque et les acquéreurs en nullité de l'adjudication en raison de la nullité de la sommation de l'article 690, signifiée à une fausse adresse ; que le tribunal a accueilli cette demande mais que la banque a relevé appel et que l'arrêt a débouté les demandeurs ;
Attendu qu'aux termes de l'article 728 du Code de procédure civile les moyens de nullité contre la procédure suivie à l'audience prévue par l'article 690 doivent être proposés, à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant l'adjudication ;
Et attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt relève que les parties saisies ont été régulièrement sommées d'assister à l'audience d'adjudication et qu'elles n'ont alors formulé aucun dire pour contester la procédure antérieure ;
D'où il suit que les parties saisies étaient atteintes par la déchéance de l'article 728 et qu'ainsi l'arrêt, abstraction faite des motifs critiqués par le pourvoi, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi