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04/06/1986 | FRANCE | N°85-10798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1986, 85-10798


Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal ensemble sur les trois moyens réunis du pourvoi incident, tels qu'ils sont énoncés ci-dessus :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la Banque Hypothécaire Européenne avait fait saisir un immeuble appartenant pour l'usufruit à Mme veuve X... et pour la nue-propriété à la mineure Olivia X... ; que les parties saisies n'ont formulé de dire ni à l'audience de l'article 690 du Code de procédure civile, ni à celle de la vente ; que par la suite, Mme veuve X... et M. Y... agissant en qualité de tute

ur d'Olivia X... ont assigné la banque et les acquéreurs en nullité de...

Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal ensemble sur les trois moyens réunis du pourvoi incident, tels qu'ils sont énoncés ci-dessus :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la Banque Hypothécaire Européenne avait fait saisir un immeuble appartenant pour l'usufruit à Mme veuve X... et pour la nue-propriété à la mineure Olivia X... ; que les parties saisies n'ont formulé de dire ni à l'audience de l'article 690 du Code de procédure civile, ni à celle de la vente ; que par la suite, Mme veuve X... et M. Y... agissant en qualité de tuteur d'Olivia X... ont assigné la banque et les acquéreurs en nullité de l'adjudication en raison de la nullité de la sommation de l'article 690, signifiée à une fausse adresse ; que le tribunal a accueilli cette demande mais que la banque a relevé appel et que l'arrêt a débouté les demandeurs ;

Attendu qu'aux termes de l'article 728 du Code de procédure civile les moyens de nullité contre la procédure suivie à l'audience prévue par l'article 690 doivent être proposés, à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant l'adjudication ;

Et attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt relève que les parties saisies ont été régulièrement sommées d'assister à l'audience d'adjudication et qu'elles n'ont alors formulé aucun dire pour contester la procédure antérieure ;

D'où il suit que les parties saisies étaient atteintes par la déchéance de l'article 728 et qu'ainsi l'arrêt, abstraction faite des motifs critiqués par le pourvoi, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-10798
Date de la décision : 04/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'adjudication - Proposition - Délai - Inobservation - Déchéance

* SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'adjudication - Irrégularités soulevées après les enchères

* ADJUDICATION - Saisie immobilière - Nullité de l'adjudication - Causes - Sommation - Irrégularité - Proposition - Moment

Dès lors que le débiteur saisi a été régulièrement sommé d'assister à l'audience d'adjudication et qu'il n'a formulé aucun dire pour contester la procédure antérieure, il est atteint par la déchéance de l'article 728 du Code de procédure civile et ne peut, postérieurement à l'adjudication, agir en nullité de celle-ci en invoquant la nullité de la sommation de l'article 690 du même Code.


Références :

Code de Procédure civile 728, 690

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1983-11-09, bulletin 1983 II N° 176 p. 122 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1986, pourvoi n°85-10798, Bull. civ. 1986 II N° 88 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 88 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Ryziger, Célice et Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10798
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