Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Woirgard et Lemoine (société W.L.), qui avait pris un ordinateur en location à la société Slibail par un contrat de crédit-bail, a été mise, le 29 juillet 1983, en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, que, le 11 août 1983, ses deux associés, MM. Woirgard et Lemoine, assistés du syndic, M. Darrousez, ont écrit à la société Slibail pour l'informer que la société W.L. était en règlement judiciaire et autorisée à continuer son exploitation, et pour lui adresser un chèque représentant le montant du loyer trimestriel d'août à novembre 1983, que la société Slibail a répondu, le 17 août, qu'elle accusait réception du chèque " matérialisant la décision de poursuivre l'exécution du contrat pour le compte de la masse, ce dont elle prenait acte ", et que, de ce fait, elle ne produirait pas au passif, que, le 29 septembre 1983, M. Darrousez ès qualités a écrit à la société Slibail, faisant suite à son courrier du 17 août, que la société W.L. avait cessé définitivement son activité à la date du 16 septembre et que " la masse des créanciers entendait suspendre à cette date l'engagement pris de poursuivre le contrat de crédit-bail en cours au jour du règlement judiciaire ", qu'après avoir repris le matériel, la société Slibail a assigné en paiement de l'indemnité de résiliation la société W.L. et le syndic devant le tribunal de commerce de Paris, en se prévalant d'une clause attributive de juridiction, que les défendeurs ont contesté la compétence de la juridiction saisie, au profit du tribunal qui avait ouvert la procédure collective, et que la société Slibail a formé un contredit à l'encontre du jugement qui a accueilli l'exception ainsi soulevée ;
Attendu que pour déclarer ce contredit mal fondé, la Cour d'appel, après avoir retenu exactement que la détermination du tribunal compétent dépendait du point de savoir si M. Darrousez avait ou non opté, au nom de la masse, pour la poursuite du contrat, relève que le syndic s'était contenté d'apposer son visa sur la lettre du 11 août 1983, que MM. Woirgard et Lemoine indiquaient simplement dans celle-ci qu'ils étaient autorisés à continuer leur activité et " qu'en l'absence de toute autre précision, et notamment à défaut d'une lettre émanant du syndic lui-même, une telle correspondance, même accompagnée d'un chèque, ne pouvait signifier que M. Darrousez, seul habilité à prendre une décision, entendait poursuivre le contrat jusqu'à son terme pour le compte de la masse " ;
Attendu qu'en subordonnant ainsi la faculté de poursuivre l'exécution des contrats en cours à une manifestation expresse et autonome de volonté de la part du syndic, la Cour d'appel a violé le texte susvisé en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai