Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z..., titulaires depuis le 23 décembre 1959 d'un bail à ferme d'une propriété rurale appartenant aux frères Jean et Louis X..., ont, en 1975, acquis la propriété de la moitié indivise appartenant à Louis, cependant que la nue-propriété de la part de Jean, décédé en 1969, échue à son épouse, était cédée par celle-ci, qui en conservait l'usufruit, aux époux Y... ; que sur demande tant de Mme veuve X... que des époux Y... le partage en nature des biens indivis a été ordonné ; qu'au cours de la procédure Mme Baugier est décédée ; que les juges du second degré, confirmant la décision des premiers juges en ce qui concerne la composition des lots et le tirage au sort de ces derniers, ont déclaré le bail rural dont sont bénéficiaires les époux Z... opposable aux époux Y... après le tirage au sort des lots ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'effet déclaratif du partage a pour objet ou pour effet de purger la succession des droits que les copartageants ont pu se consentir entre eux du temps de l'indivision ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 883 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du second degré ont justement énoncé que les coindivisaires qui, en 1959, avaient consenti ensemble le bail, avaient entendu nécessairement maintenir, chacun, au preneur le fermage des terres qui viendraient à composer leur lot en cas de partage puisqu'ils lui reconnaissaient le droit d'exploiter la totalité de la propriété, et que les époux Y..., ayants-droit de Jean X... sont engagés par les obligations prises par ce dernier et ne peuvent écarter l'application du bail qui leur est opposable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le bail opposable aux époux Y... tout en maintenant les modalités du partage en nature en deux lots avec paiement par l'attributaire du second lot à l'attributaire du premier d'une soulte de 20.565 Frs, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi la Cour d'appel, qui laisse incertain le point de savoir si la reconnaissance de l'opposabilité du bail des époux Z... et le montant de la soulte constituaient ou non au profit de ces mêmes époux un avantage indirect de nature à détruire l'égalité du partage à laquelle étaient parvenus les premiers juges, a violé les dispositions combinées des articles 833 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen en retenant la valeur vénale de l'immeuble fixée compte tenu de la moins value apportée par le bail restant à courir ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi