IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, partie civile,
contre une ordonnance du président de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 octobre 1985, qui, dans l'information suivie contre X pour faux en écriture authentique, faux en écriture de commerce, usage de faux et escroqueries, a décidé qu'il n'y avait lieu de saisir ladite Chambre d'accusation de l'appel de la partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de contre-expertise.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 159, 167, 186, alinéa 2, 186-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, par ordonnance attaquée, le président de la Chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait lieu de saisir la Chambre d'accusation de l'appel interjeté par la partie civile d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande de contre-expertise ;
" alors que, d'une part, le magistrat instructeur avait totalement omis de statuer, ainsi que l'y invitait pourtant le procureur de la République dans ses réquisitions, sur la demande de la partie civile tendant à faire prononcer la nullité de l'expertise ;
" alors que, d'autre part, la partie civile s'était prévalue, à l'appui de sa demande de contre-expertise, des insuffisances et des erreurs des deux rapports d'expertise déposés respectivement le 4 mai et le 7 juin 1984 ; que l'ordonnance rendue en l'espèce par le juge d'instruction ne statuait que sur le bien-fondé de la demande de contre-expertise au vu du rapport d'expertise déposé le 4 mai 1984 sans en examiner le bien-fondé au vu du rapport d'expertise déposé le 7 juin 1984 ; qu'elle ne peut, dès lors, être considérée comme une ordonnance motivée rejetant une demande de contre-expertise au sens de l'article 167 du Code de procédure pénale et que l'ordonnance attaquée du président de la Chambre d'accusation ne saurait, en conséquence, être de celles que l'article 186-1 dudit Code déclare n'être pas susceptible de voies de recours ;
" alors qu'enfin ne saurait être considéré comme une décision motivée au sens de l'article 167 du Code de procédure pénale, l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande argumentée de contre-expertise par le seul motif abstrait et général que " les experts ont rempli la mission qui leur était assignée avec compétence ; qu'ils ont répondu exactement à la question qui leur était posée " ;
Attendu qu'il appert de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure qu'au cours de l'information ouverte contre X des chefs de faux en écriture authentique et en écriture de commerce, usage de faux, escroqueries, sur la plainte avec constitution de partie civile de X..., le conseil de celui-ci a adressé au juge d'instruction une requête tendant à l'annulation des opérations effectuées par deux experts-comptables chargés d'une double mission et à la désignation d'autres experts ; que le magistrat instructeur a, par ordonnance motivée du 28 juin 1985, rejeté cette demande de nouvelle expertise sans toutefois se prononcer sur la validité des actes litigieux ;
Attendu que sur l'appel formé par la partie civile contre cette décision, le président de la Chambre d'accusation a, dans les conditions prévues par l'article 186-1 du Code de procédure pénale, décidé, par l'ordonnance attaquée, qu'il n'y avait lieu de saisir la Chambre d'accusation de cet appel et ordonné que le dossier de l'information serait renvoyé au juge d'instruction ;
Attendu qu'en cet état et indépendamment des irrégularités alléguées, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président de la Chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une des ordonnances du juge d'instruction prévues par l'alinéa premier de l'article 186-1 précité du Code de procédure pénale ; que, dès lors, sa décision sur ce point n'est, aux termes du troisième alinéa du même article, susceptible d'aucune voie de recours ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle aurait contenu un refus implicite de saisir la Chambre d'accusation, conformément à l'article 171 du Code de procédure pénale, pour faire constater la nullité des opérations d'expertise, n'entrait dans aucun des cas énumérés par l'article 186 du même Code et donnant ouverture au droit d'appel de la partie civile ;
Qu'il s'ensuit que la décision attaquée en ce qu'elle renferme le même refus implicite de saisir la Chambre d'accusation de l'appel de la partie civile entre dans les prévisions de l'article 186, septième alinéa, dudit Code et n'est, comme telle, susceptible d'aucune voie de recours ;
Qu'ainsi le moyen doit être déclaré irrecevable de même que le pourvoi ;
DECLARE le pourvoi irrecevable.