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27/05/1986 | FRANCE | N°85-10527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1986, 85-10527


Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant après divorce, prononcé par jugement du 19 novembre 1974, des époux Le Quillec-Husson, qui s'étaient mariés le 24 avril 1965 sous le régime de la communauté d'acquêts, d'avoir accueilli l'action de Mme X... tendant à la liquidation et au partage de la communauté, bien qu'elle n'eût point fait au greffe de déclaration d'acceptation, au motif que M. Y... ne pouvait se prévaloir de la présomption de renonciation de l'article 1463 du Code civil, texte aujourd'hui abrogé mais appl

icable à la cause, pour y avoir renoncé, alors, selon le moyen, que la ...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant après divorce, prononcé par jugement du 19 novembre 1974, des époux Le Quillec-Husson, qui s'étaient mariés le 24 avril 1965 sous le régime de la communauté d'acquêts, d'avoir accueilli l'action de Mme X... tendant à la liquidation et au partage de la communauté, bien qu'elle n'eût point fait au greffe de déclaration d'acceptation, au motif que M. Y... ne pouvait se prévaloir de la présomption de renonciation de l'article 1463 du Code civil, texte aujourd'hui abrogé mais applicable à la cause, pour y avoir renoncé, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si l'indication, dans les procès-verbaux dressés par le notaire, que les opérations étaient conduites sous réserve des droits des parties, n'entachait pas d'équivoque la prétendue renonciation ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que M. Y..., non seulement avait assisté à l'inventaire par le notaire liquidateur commis, puis participé au procès-verbal de difficultés, mais encore avait conclu au fond et surtout avait laissé devenir définitif le jugement du 5 avril 1979 qui avait ordonné la licitation d'un appartement dépendant de la communauté, ont pu déduire de cette attitude une manifestation non équivoque de la volonté de M. Y... de renoncer à se prévaloir de la présomption de l'ancien article 1463 du Code civil ; que le moyen est donc sans fondement ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'arrêt est aussi critiqué pour avoir condamné M. Y... au paiement de 5.000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors que le retard apporté à la liquidation pouvait provenir à la fois de Mme X... qui n'avait pas exercé son option dans les délais légaux et avait remis en cause les évaluations d'une expertise faite en 1976, et du tribunal qui, doutant des droits de Mme X..., avait ordonné à plusieurs reprises qu'il soit sursis à l'adjudication de l'immeuble litigieux ; qu'en ne recherchant pas si ces faits, non imputables à M. Y..., n'expliquaient pas le retard apporté à la liquidation de la communauté, la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine du comportement de M. Y... tout au long de la procédure de liquidation de la communauté, les juges d'appel, qui ont retenu que " son refus généralisé de cette liquidation n'a (eu) d'égale que son obstination devant des évidences ", ont ainsi caractérisé un abus dans l'exercice du droit de se défendre en justice et légalement justifié ce chef de leur décision ; que le troisième moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;

Rejette le premier et le troisième moyens ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1473 du Code civil ;

Attendu que ce texte, qui dispose que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent intérêts de plein droit du jour de la dissolution, n'est pas applicable aux récompenses qui représentent le profit subsistant au jour de l'indemnisation, lesquelles ne peuvent produire intérêts qu'au jour de l'évaluation qui en est faite ;

Attendu qu'en faisant courir du jour de la dissolution de la communauté les intérêts de la récompense, qu'elle avait calculée conformément à l'alinéa 3 de l'article 1469 du Code civil, récompense que M. Y... devait à la communauté en raison des emprunts qu'il lui avait faits pendant le mariage pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble qui lui étaient propres, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de la récompense due par M. Y... à la date de la dissolution de la communauté, l'arrêt rendu le 31 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges,


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10527
Date de la décision : 27/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Intérêts - Point de départ

L'article 1473 du Code civil, qui dispose que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent intérêts de plein droit du jour de la dissolution, n'est pas applicable aux récompenses, qui représentent le profit subsistant au jour de l'indemnisation, lesquelles ne peuvent produire intérêts qu'au jour de l'évaluation qui en est faite.


Références :

Code civil 1473

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, le, 31 octobre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-07-14, bulletin 1984 I N° 233 (2) p. 196 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1986, pourvoi n°85-10527, Bull. civ. 1986 I N° 138 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 138 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ponsard
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10527
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