REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon, en date du 27 février 1986, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec effraction et en réunion, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté d'office.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 567-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a saisi la Chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté d'office présentée sur le fondement des dispositions de l'article 567-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; qu'il a soutenu que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation n'a pas statué dans les trois mois qui ont suivi sa déclaration de pourvoi du 22 août 1985 formée contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon du 8 août 1985, laquelle a déclaré sans objet sa requête adressée directement à ladite Cour et tendant à la modification d'une obligation du contrôle judiciaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la Chambre d'accusation énonce que l'arrêt " soumis à la Cour de Cassation concerne un problème de modification du contrôle judiciaire et non de détention provisoire " et qu'ainsi les dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ne peuvent s'appliquer à l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.