REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Pau, en date du 20 juin 1984, qui, pour infractions en matière de contributions indirectes, l'a condamné à diverses sanctions fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des dispositions des articles 1791, 290 quater du Code général des impôts et de l'article 50 sexies H de l'annexe IV du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de tenue irrégulière du livre matière journalier et l'a condamné, en répression, outre une amende, à la pénalité proportionnelle de 92 634 F ;
" alors que le fait matériel reproché au demandeur et dont l'irrégularité n'est pas contestée, n'étant générateur d'aucune imposition, il ne pouvait, légalement, servir de base à l'application d'une pénalité proportionnelle ; que, pour en avoir décidé autrement, la Cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Claude X..., entrepreneur de spectacles, a été condamné, par application de l'article 1791 du Code général des impôts, d'une part à des amendes, à une pénalité proportionnelle et au paiement d'une somme à titre de confiscation, pour des infractions aux articles 50 sexies B et 50 sexies G de l'annexe IV dudit Code commises en matière de billetterie et qu'il ne conteste pas, d'autre part, outre une amende de 2 000 F, à une pénalité proportionnelle de 92 634 F, du chef de l'article 50 sexies H de la même annexe IV, pour avoir tenu un cahier tenant lieu de relevé de la billetterie utilisée mais " qui ne comportait pas la référence quotidienne détaillée et complète des numéros du premier et du dernier billet utilisé " ni " l'indication de la recette globale journalière correspondante " ;
Attendu qu'on ne saurait soutenir, comme le fait le demandeur, que le relevé prescrit par ledit article 50 sexies H n'est générateur d'aucune imposition et ne peut, en cas d'infraction, servir de base à l'application d'une pénalité proportionnelle ;
Qu'en effet, un tel relevé est destiné à permettre le contrôle du nombre de billets délivrés par l'entrepreneur de spectacles ainsi que celui de la recette correspondante et, par voie de conséquence, à déterminer le montant de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette recette, conformément aux articles 280 et 290 quater du Code général des impôts ; que, dès lors même en l'absence de tout préjudice causé à l'administration poursuivante, la tenue irrégulière de ce relevé constitue une infraction matérielle entrant dans le champ d'application de l'article 1791 de ce Code et justiciable d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits et taxes ainsi compromis ;
Qu'ainsi, le moyen proposé ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.