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13/05/1986 | FRANCE | N°85-91170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1986, 85-91170


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Emile, partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Besançon en date du 23 janvier 1985, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre X du chef d'usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire signé par le demandeur ;
Sur la recevabilité dudit mémoire :
Attendu que X..., qui s'est pourvu en cassation le 12 février 1985 contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Besançon du 23 janvier précédent ayan

t confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'inf...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Emile, partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Besançon en date du 23 janvier 1985, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre X du chef d'usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire signé par le demandeur ;
Sur la recevabilité dudit mémoire :
Attendu que X..., qui s'est pourvu en cassation le 12 février 1985 contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Besançon du 23 janvier précédent ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie sur sa plainte contre X du chef d'usure, a déposé un mémoire signé de sa main au greffe de la Cour d'appel le 23 février 1985 ;
Attendu qu'il ne saurait être fait état de ce mémoire qui, n'ayant pas été déposé par le demandeur dans le délai, non franc, prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du Ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91170
Date de la décision : 13/05/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Mémoire - Production - Délai

Si l'article 584 du Code de procédure pénale donne au demandeur en cassation un délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi pour déposer au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée un mémoire, signé par lui, exposant ses moyens de cassation, il résulte des termes dudit article que ce délai n'est pas franc. Dès lors, sont irrecevables les moyens contenus dans un mémoire déposé au greffe de la Cour d'appel par une partie civile le onzième jour suivant sa déclaration de pourvoi (1).


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 janvier 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1954-05-13, bulletin criminel 1954 N° 178 p. 304 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1986, pourvoi n°85-91170, Bull. crim. criminel 1986 N° 160 p. 417
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 160 p. 417

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guirimand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.91170
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