IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Emile, partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Besançon en date du 23 janvier 1985, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre X du chef d'usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire signé par le demandeur ;
Sur la recevabilité dudit mémoire :
Attendu que X..., qui s'est pourvu en cassation le 12 février 1985 contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Besançon du 23 janvier précédent ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie sur sa plainte contre X du chef d'usure, a déposé un mémoire signé de sa main au greffe de la Cour d'appel le 23 février 1985 ;
Attendu qu'il ne saurait être fait état de ce mémoire qui, n'ayant pas été déposé par le demandeur dans le délai, non franc, prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du Ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.