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13/05/1986 | FRANCE | N°85-10977

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 1986, 85-10977


Sur le moyen unique :

Vu l'article 110 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Transports Charrier Brisseau (société Charrier Brisseau), ayant passé commande d'un hangar à M. X..., a accepté des lettres de change que M. X... a tirées sur elle ; que ce dernier a endossé ces effets à l'ordre de la Société Bullygeoise de Métaux (société S.B.M.) à laquelle il avait sous traité le marché ; que la société Charrier Brisseau, invoquant la nullité des lettres de change, en a refusé le paiement ;

Att

endu que, pour condamner la société Charrier Brisseau à payer les lettres de change à la so...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 110 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Transports Charrier Brisseau (société Charrier Brisseau), ayant passé commande d'un hangar à M. X..., a accepté des lettres de change que M. X... a tirées sur elle ; que ce dernier a endossé ces effets à l'ordre de la Société Bullygeoise de Métaux (société S.B.M.) à laquelle il avait sous traité le marché ; que la société Charrier Brisseau, invoquant la nullité des lettres de change, en a refusé le paiement ;

Attendu que, pour condamner la société Charrier Brisseau à payer les lettres de change à la société S.B.M., la Cour d'appel retient que ces effets ne portent ni date d'émission ni indication du nom du bénéficiaire, mais que cette circonstance ne serait de nature à entraîner le défaut d'application des règles du droit cambiaire que dans la mesure où les parties n'auraient pas été d'accord en vue d'une régularisation ultérieure, que le tiré avait donné implicitement mais nécessairement son accord en acceptant les lettres de change et que par ailleurs, l'agrément du tiré à la régularisation résultait de ce que plusieurs effets émis dans les mêmes conditions avaient été payés par la société Charrier Brisseau ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que les titres dont la société S.B.M. demandait le paiement ne comportaient pas toutes les mentions exigées par la loi et, n'ayant pas été régularisés, ne valaient pas comme lettres de change, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-10977
Date de la décision : 13/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Absence - Effet

* EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Nom du bénéficiaire - Absence - Titre ne valant pas comme lettre de change

* EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Date d'émission - Absence - Titre ne valant pas comme lettre de changeCode de commerce 110

Si les effets de commerce dont le paiement est demandé ne comportent pas toutes les mentions exigées par la loi et s'ils n'ont pas été régularisés, ils ne valent pas comme lettre de change.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 novembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1973-06-04, bulletin 1973 IV N° 194 (1) p. 175 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-06-29, bulletin 1983 IV N° 198 p. 172 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 1986, pourvoi n°85-10977, Bull. civ. 1986 IV N° 89 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 89 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Peyrat
Avocat(s) : Avocats :M. Coutard et la Société civile professionnelle Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10977
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