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13/05/1986 | FRANCE | N°83-12334

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 1986, 83-12334


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 1982) que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements pris par M. Y... d'obtenir le vote d'un concordat au profit de la société anonyme Bisson (la S.A.B.), alors en règlement judiciaire, la somme de un million de francs à laquelle était limitée l'obligation devant être acquise " au règlement judiciaire " au cas où ce concordat ne serait pas obtenu avant le 31 décembre 1980, qu'aucun concordat n'est intervenu avant cette date et que le règlement judiciaire a été converti en liquidation des b

iens, que les syndics ont assigné M. X... devant le tribunal de co...

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 1982) que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements pris par M. Y... d'obtenir le vote d'un concordat au profit de la société anonyme Bisson (la S.A.B.), alors en règlement judiciaire, la somme de un million de francs à laquelle était limitée l'obligation devant être acquise " au règlement judiciaire " au cas où ce concordat ne serait pas obtenu avant le 31 décembre 1980, qu'aucun concordat n'est intervenu avant cette date et que le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens, que les syndics ont assigné M. X... devant le tribunal de commerce ayant ouvert la procédure collective et que le défendeur a opposé une exception d'incompétence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré que le tribunal saisi était compétent en vertu de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 alors, selon le pourvoi, que la compétence exceptionnelle prévue par ce texte ne s'applique qu'aux litiges mettant en jeu la réglementation de la procédure collective ; que tel n'est pas le cas d'une action fondée sur un cautionnement qui, même s'il a été souscrit à l'occasion de la procédure collective, n'en demeure pas moins soumis aux règles du droit commun, de sorte que la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... s'est porté caution de l'exécution d'un concordat en précisant seulement, qu'au cas où celui-ci ne se trouverait pas réalisé, la somme à concurrence de laquelle était pris l'engagement serait versée aux créanciers constituant la masse du règlement judiciaire de la S.A.B. et que représentaient les syndics ; que la Cour d'appel en a déduit à juste titre que l'obligation invoquée par ces derniers à l'encontre de M. X... concernait directement la procédure collective, en sorte que le tribunal qui avait ouvert cette procédure était compétent pour connaître du litige ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche en outre à la Cour d'appel, qui a annulé le jugement entrepris, d'avoir évoqué l'affaire au fond alors, selon le pourvoi, d'une part, que les intimés n'ayant pas demandé à la Cour d'appel d'évoquer en cas d'annulation du jugement, la Cour d'appel ne pouvait statuer sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'évocation n'est possible que dans les cas prévus par la loi ; qu'aucun texte ne permettant à la Cour d'appel d'évoquer lorsqu'elle annule un jugement de condamnation, l'arrêt a violé l'article 568 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... ayant conclu à l'annulation du jugement, tandis que les syndics avaient conclu à sa confirmation, les juges d'appel, qui se trouvaient saisis du litige en son entier par l'effet dévolutif, devaient statuer au fond même s'ils déclaraient le jugement nul ; qu'il s'ensuit qu'en dépit de l'énonciation erronée, mais surabondante, relative à l'évocation de la cause, la Cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, n'a fait qu'appliquer les dispositions du second alinéa de l'article 562 du Nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... critique enfin l'arrêt en ce qu'il l'a condamné à payer la somme d'un million de francs aux syndics de la liquidation des biens de la S.A.B. alors, selon le pourvoi d'une part, que le cautionnement suppose un engagement principal valable ; que tel n'était pas le cas d'un engagement de verser 1.000.000 F " au règlement judiciaire S.A.B. ", c'est-à-dire à la masse des créanciers pour le cas de non obtention d'un concordat dont le vote dépendait desdits créanciers et dont le refus ne leur causait au surplus aucun préjudice imputable à M. Y... et ne pouvant donc causer une dette de dommages-intérêts à sa charge ; qu'en condamnant la caution sans préciser la nature et la valeur juridique de l'obligation cautionnée, la Cour d'appel a violé l'article 2012 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... invoquant que son consentement avait été vicié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait présenté à la Cour d'appel l'argumentation, mélangée de fait et de droit, qu'il met aujourd'hui en oeuvre ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt a répondu aux conclusions invoquées en retenant " qu'il n'y a eu aucun vice du consentement " ;

Que par suite, le moyen est irrecevable en sa première branche en raison de sa nouveauté et mal fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12334
Date de la décision : 13/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Faillite - règlement judiciaire - liquidation des biens - Contestation née de la faillite - Concordat - Caution en garantissant l'exécution - Action du syndic contre elle.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Compétence matérielle - Etendue - Généralité - Demande susceptible de modifier les solutions apportées à la procédure collective - Concordat - Caution en garantissant l'exécution - Action du syndic contre elle.

1° Par application de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967, le tribunal de commerce ayant ouvert une procédure collective est compétent pour connaître de l'action engagée par les syndics, représentant la masse des créanciers, à l'encontre d'un tiers qui s'était porté caution de l'exécution d'un concordat et qui avait précisé qu'au cas où celui-ci ne se trouverait pas réalisé, la somme à concurrence de laquelle était pris l'engagement serait versé aux créanciers constituant la masse du règlement judiciaire ; l'obligation invoquée par les syndics concerne en effet directement la procédure collective.

2° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Effets.

2° Ne fait qu'appliquer les dispositions du second alinéa de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie de conclusions tendant à l'annulation d'un jugement, statue au fond après avoir déclaré nul le jugement entrepris.


Références :

(1)
(2)
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 112
Nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 1082-12-02, 02 décembre 1982

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-11-12, bulletin 1985 I N° 292 p. 260 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 1986, pourvoi n°83-12334, Bull. civ. 1986 IV N° 93 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 93 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Perdriau
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler et la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.12334
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