La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1986 | FRANCE | N°85-92068

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1986, 85-92068


CASSATION PARTIELLE ET SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- la direction générale des impôts, partie poursuivante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 11e Chambre, en date du 21 mars 1985 qui, après avoir, pour infractions en matière de garantie des métaux précieux, condamné X... à diverses amendes, confiscations ou pénalités fiscales, ainsi qu'aux dépens, a cantonné l'exercice de la contrainte par corps au recouvrement des seuls dépens.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pri

s de la violation de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales par fausse...

CASSATION PARTIELLE ET SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- la direction générale des impôts, partie poursuivante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 11e Chambre, en date du 21 mars 1985 qui, après avoir, pour infractions en matière de garantie des métaux précieux, condamné X... à diverses amendes, confiscations ou pénalités fiscales, ainsi qu'aux dépens, a cantonné l'exercice de la contrainte par corps au recouvrement des seuls dépens.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales par fausse application des articles 473, 749 à 752 du Code de procédure pénale par refus d'application, ensemble violation des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé les condamnations fiscales prononcées contre les prévenus, n'a fixé la durée de la contrainte par corps que pour le recouvrement des frais et dépens ;
" aux motifs que la contrainte par corps est " inapplicable en matière de contributions indirectes pour assurer le recouvrement des taxes fraudées et des amendes fiscales y afférentes " ;
" alors que si l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales ne prévoit la contrainte par corps que pour le recouvrement des impôts directs et des amendes fiscales à l'encontre des personnes condamnées en application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts, il n'en résulte nullement que cette voie d'exécution ne soit pas applicable aux condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux répressifs, en application des articles 1791 et suivants, sur les poursuites exercées par l'administration pour infractions aux lois régissant les contributions indirectes proprement dites ;
" qu'en effet, il résulte de l'article 749 du Code de procédure pénale que la contrainte par corps est attachée de plein droit à toutes les condamnations pécuniaires quelles qu'elles soient, prononcées par les juridictions répressives au profit du Trésor public ;
" que dans ces conditions, point n'était besoin d'une disposition spéciale de la loi fiscale pour l'application de la contrainte par corps aux pénalités prononcées par les tribunaux en matière de contributions indirectes - pénalités qui sont d'ailleurs assimilées à bien des égards aux peines correctionnelles de droit commun -, ce qui n'était assurément pas le cas pour les impôts directs et les amendes fiscales visées à l'article L. 272, les créances dont il s'agit ne résultant en aucune façon de condamnations prononcées par les juridictions répressives " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale, qu'en matière de législation sur les contributions indirectes et lorsque l'administration des impôts le requiert, il y a lieu à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales encourues et prononcées, sauf lorsque les infractions poursuivies et les condamnations intervenues ne concernent que des fraudes fiscales portant sur l'établissement ou le paiement total ou partiel de droits indirects ou de la T. V. A. dus par un contribuable, telles que visées et réprimées par l'article 1741 du Code général des impôts ; que l'article 76 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 n'a apporté à ce principe aucune modification ;
Attendu que X..., qui exploite une bijouterie, a été poursuivi à la requête de l'administration des impôts pour avoir, d'abord, détenu 28 ouvrages en or dont le titre était inférieur au minimum légal, délits prévus par les articles 521 et 522 du Code général des impôts, pour avoir, ensuite, détenu un ouvrage en platine, 398 ouvrages en or et 275 ouvrages en argent qui ne portaient pas trace des poinçons de garantie, délits prévus par les articles 523 et 524 du Code général des impôts, enfin pour avoir omis d'inscrire sur le registre ad hoc 698 ouvrages en métaux précieux par lui détenus, délits prévus par les articles 537 et 538 du Code général des impôts ; qu'il a été condamné de ces trois chefs aux amendes, confiscations et pénalités fiscales prévues par les articles 1791 et 1794-5 du Code général des impôts ;
Attendu que pour refuser de faire droit aux demandes de l'administration des impôts, partie poursuivante, en ce qu'elles concernaient l'application de la contrainte par corps, et en infirmant sur ce point la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué énonce que ladite contrainte par corps " n'est pas applicable en matière de contributions indirectes pour assurer le recouvrement des taxes fraudées et des amendes fiscales y afférentes " ; qu'ainsi cette voie d'exécution a été cantonnée au seul recouvrement des frais et dépens dus par X... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ce prévenu n'était ni poursuivi ni condamné pour fraude fiscale portant sur l'établissement ou le paiement total ou partiel des droits indirects ou de la T. V. A., mais pour d'autres délits relevant de la législation sur les contributions indirectes, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Que dès lors, sa décision encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 mars 1985 mais seulement en celles de ses dispositions par lesquelles elle a refusé de faire droit aux conclusions de l'administration des impôts, tendant à inclure dans le calcul de l'assiette et de la durée de la contrainte par corps les amendes, confiscations et pénalités fiscales prononcées contre le prévenu condamné, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Dit que dans le calcul de l'assiette et de la durée de la contrainte par corps seront incluses les amendes, confiscations et pénalités fiscales prononcées contre X... ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu a renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92068
Date de la décision : 12/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle et sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Contrainte par corps - Domaine d'application - Condamnation fiscale pour infractions aux lois sur les contributions indirectes prononcées en application des articles 1791 et suivants du Code général des impôts (1).

* IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Contrainte par corps - Domaine d'application - Condamnation pour fraude en matière de taxe à la valeur ajoutée (non)

En matière de contributions indirectes, il existe au regard de la contrainte par corps deux régimes distincts. Pour les fraudes fiscales portant sur des impôts indirects, notamment la taxe à la valeur ajoutée, il n'y a pas de contrainte par corps spécifique pour les pénalités fiscales en raison des dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts. En revanche, pour toutes les autres infractions à la législation sur les contributions indirectes, il résulte des dispositions combinées des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et de l'article 749 du Code de procédure pénale, que lorsque l'administration des impôts le requiert, il y a lieu à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscation et pénalités prononcées. L'article 76 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 n'apporte à ce principe aucune modification. Encourt en conséquence cassation sans renvoi, plus rien ne restant à juger, l'arrêt de la Cour d'appel qui après avoir déclaré un prévenu coupable des infractions à la législation sur la garantie des métaux précieux prévues aux articles 521, 522, 523, 524, 537, 538, 1791 et 1794-5 du Code général des impôts, refuse de faire droit aux demandes de l'Administration des impôts et cantonne l'assiette de la contrainte par corps au recouvrement des seuls dépens.


Références :

CGI 1741, 1791, 1794-5, 521, 522, 523, 524, 537, 538
CGI L240, L272
Code de procédure pénale 749
Loi 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-02-20, bulletin criminel 1974 N° 73 p. 183 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-07-05, bulletin criminel 1976 N° 326 p. 827 (Rejet) et les arrêts suivants. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-05-25, bulletin criminel 1978 N° 166 p. 420 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-01-16, bulletin criminel 1984 N° 19 p. 50. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-01-20, n° 84-94.873 X... (non publié). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-05-12, n° 85-94.451 et 85-93.134 Y... et Z... (non publié).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1986, pourvoi n°85-92068, Bull. crim. criminel 1986 N° 158 p. 412
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 158 p. 412

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Escande, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tacchella
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.92068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award