Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., agent général d'assurances de la compagnie U.A.P. pour deux zretiré le 31 décembre 1980 et qu'il a à cette occasion, perçu de sa compagnie l'indemnité compensatrice à laquelle lui ouvrait droit son statut ; qu'il utilisait, dans l'une de ces z" sous agent " les services de M. X..., rémunéré à la " commission " ; que le 30 mars 1981, M. X... a été nommé par la compagnie U.A.P., mandataire provisoire pour cette zgénéral pour cette même zM. Y... en soutenant que celui-ci lui devait une fraction de son indemnité compensatrice puisqu'il avait contribué à accroître en partie, avant de le " racheter " le portefeuille que ce dernier avait abandonné ; que la Cour d'appel l'a débouté de ses prétentions ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, que les règles d'équité qui ont entraîné l'octroi, aux agents généraux, d'une indemnité compensatrice ou d'un droit de présentation auraient été transposées par l'usage et la jurisprudence aux sous-agents, alors, en second lieu, que ce même arrêt n'aurait pu estimer que le sous-agent bénéficie d'un droit de présentation de son successeur sans en tirer la conséquence qu'à défaut il pourrait prétendre à une indemnité compensatrice et alors, enfin qu'il aurait dénaturé les conclusions, précisant que M. X... avait du " acheter une clientèle " qu'il avait lui-même contribué à créer, en considérant qu'il avait conservé la propriété de son portefeuille ;
Mais attendu, sur les premier et deuxième griefs du moyen, que la Cour d'appel a justement énoncé que le statut des agents généraux d'assurances n'était pas applicable aux " sous-agents " ; que les droits du " sous-agent " résultaient exclusivement du contrat qu'il avait passé avec l'agent général et que le contrat liant M. X... à M. Y... ne prévoyait aucune indemnité compensatrice pas plus qu'il ne se référait à un quelconque usage de la profession ; qu'elle ne saurait enfin avoir dénaturé les conclusions de l'une ou l'autre partie en énonçant que M. X..., devenu agent général, avait conservé dans son portefeuille les valeurs qu'il avait contribué à créer ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi