La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1986 | FRANCE | N°84-93281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1986, 84-93281


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
- Y... Jean-Luc,
- Z... Gaston,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1984, qui a condamné X... du chef de vol à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, ainsi que Y... et Z..., du chef de recel de vol, à 3 000 francs d'amende chacun, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'au cours de l'année 1977,

X..., Y... et Z... ont créé avec A... Joel la S. A. R. L. Tecauma, entreprise con...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
- Y... Jean-Luc,
- Z... Gaston,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1984, qui a condamné X... du chef de vol à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, ainsi que Y... et Z..., du chef de recel de vol, à 3 000 francs d'amende chacun, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'au cours de l'année 1977, X..., Y... et Z... ont créé avec A... Joel la S. A. R. L. Tecauma, entreprise concurrente de la société anonyme Autom dont ils avaient été les employés, et que ceux-ci ont commercialisé des équipements spéciaux fabriqués à partir de plans appartenant à cette dernière société ; qu'une information a été ouverte le 9 mai 1978 sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par B... qui dirigeait alors Autom et qu'à l'issue de cette information, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de vol, tandis que Y... et Z..., notamment, ont été poursuivis pour recel de vol ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt).
Sur le deuxieme moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de vol ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que X... a créé en 1977 la société Tecauma, entreprise concurrente de la société Autom où il avait été employé ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les plans de la société Tecauma sont la copie servile des plans de la société Autom et que ces plans n'ont pu résulter d'un simple examen avec relevé des cotes d'une réalisation précédente ; que, selon la Cour, en raison de ces éléments et de la convergence, d'une part, des déclarations de A... qui n'ont plus varié après le 6 juin 1981 et qui sont précises quant aux détournements commis, d'autre part, des conclusions des experts qui ont été âprement discutées et qui n'ont pas varié, le demandeur est coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" alors que d'une part, le juge correctionnel ne peut déclarer la culpabilité d'un prévenu, à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans son jugement la réunion des éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel se borne à affirmer la culpabilité du prévenu sans aucunement caractériser la soustraction, élément essentiel du délit de vol ; que, dès lors, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que la Cour d'appel a omis de répondre aux conclusions péremptoires du demandeur dans lesquelles il était soutenu que les pieds stabilisateurs de grue n'étaient pas un matériel protégé dans la mesure où aucune demande de brevet n'avait été déposée par la société Autom, ni par la société Bennes Marel ; que, dès lors, le fait de reproduire un modèle exécuté par une autre société et pour lesquels aucun brevet n'a été déposé ne saurait aucunement caractériser la soustraction frauduleuse des tirages de plans ; "
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Y... et Z... (sans intérêt).
Attendu que pour dire X... coupable d'avoir frauduleusement soustrait des plans de matériels appartenant à la société Autom et par lui reproduits, et pour condamner Y... et Z..., sur le fondement de l'article 460 du Code pénal, pour avoir sciemment recelé ces reproductions, les juges du second degré, confirmant le jugement entrepris, retiennent les accusations de A... Joel, selon lequel X... avait apporté à la S. A. R. L. Tecauma, au fur et à mesure des marchés à traiter, des " tirages " de plans de la société Autom qu'il avait fait faire alors qu'il travaillait encore pour cette société, ainsi qu'il l'avait expliqué à ses collaborateurs ; que les juges déduisent de ces déclarations et du rapport des experts commis au cours de l'information, lequel établissait que les plans de Tecauma étaient la " copie servile " des plans d'Autom, que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus qui sollicitent leur relaxe en exposant qu'en l'espèce il n'y a pas eu de vol, mais de simples " relevés de cotes " ou imitations de modèles non protégés par un brevet, il y a lieu de déclarer la prévention établie ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par les demandeurs ; que, d'une part, elle a caractérisé les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, des infractions retenues à la charge des prévenus ; que d'autre part, elle a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions présentées devant elle, et n'était nullement tenue, pour statuer sur le délit de vol dont elle était saisie, de déterminer si les reproductions effectuées concernaient ou non des modèles protégés par un brevet ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-93281
Date de la décision : 29/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Soustraction - Détention par le prévenu de l'objet volé - Documents - Reproduction par photocopies à l'insu et contre le gré du propriétaire.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel déclare coupable du délit de vol l'employé d'une société qui, à des fins personnelles et contre le gré de son employeur, a effectué des reproductions de plans de matériels fabriqués par cette société. A cet égard, il ne saurait être reproché aux juges du fond de n'avoir pas recherché, afin de statuer, si lesdites reproductions concernaient ou non des modèles protégés par un brevet (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 juin 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-01-08, bulletin criminel 1979 N° 13 p. 32 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1986, pourvoi n°84-93281, Bull. crim. criminel 1986 N° 148 p. 383
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 148 p. 383

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonctions.
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guirimand -
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy et Scemama.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.93281
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award