La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1986 | FRANCE | N°84-16834

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 1986, 84-16834


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 1984), statuant en référé, qu'au cours de manoeuvres, le pétrolier Sea Saint navire appartenant aux sociétés Saleninvest et Rederiaktiebolaget (les propriétaires du navire) a endommagé un poste d'accostage qui a été rendu indisponible pendant plusieurs jours pour le déchargement d'autres navires, que des frais ont été entraînés, de ce fait, pour la Société Française des Pétroles B.P., la Compagnie Française de Raffinage Total, la société Esso S.A.F., la société Mo

bil Oil Française, la société Shell Française et la société Somarelf (les société...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 1984), statuant en référé, qu'au cours de manoeuvres, le pétrolier Sea Saint navire appartenant aux sociétés Saleninvest et Rederiaktiebolaget (les propriétaires du navire) a endommagé un poste d'accostage qui a été rendu indisponible pendant plusieurs jours pour le déchargement d'autres navires, que des frais ont été entraînés, de ce fait, pour la Société Française des Pétroles B.P., la Compagnie Française de Raffinage Total, la société Esso S.A.F., la société Mobil Oil Française, la société Shell Française et la société Somarelf (les sociétés pétrolières), que ces sociétés, après expertise, ont assigné les propriétaires du navire en référé pour obtenir une provision sur le préjudice subi ;

Attendu que les propriétaires du navire font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le juge des référés ne peut allouer une provision que dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation ; qu'ainsi, en allouant aux sociétés pétrolières une provision de 600.000 dollars U.S. après avoir relevé que le montant de l'obligation des propriétaires du navire ne pourrait être déterminé que par les juges du fond et avoir ainsi admis que ce montant était sérieusement contestable, la Cour d'appel a violé l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui a retenu, que le litige porte sur le pourcentage de l'obligation mise à la charge des propriétaires du navire et non sur son principe qui n'est pas sérieusement contestable, n'encourt pas le grief que lui fait le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-16834
Date de la décision : 29/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Condition suffisante

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Responsabilité civile - Pourcentage de l'obligation mise à la charge du responsable.

C'est sans violer l'article 873 du nouveau Code de procédure civile qu'une Cour d'appel, statuant en référé, accorde une provision sur un préjudice subi dès lors qu'elle retient que le litige porte sur le pourcentage de l'obligation mise à la charge du responsable et non sur le principe de cette obligation qui n'est pas sérieusement contestable.


Références :

Nouveau code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 juin 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-01-25, bulletin 1983 IV N° 33 p. 26 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 1986, pourvoi n°84-16834, Bull. civ. 1986 IV N° 75 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 75 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et MM. Henry et Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16834
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award