Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 1984), statuant en référé, qu'au cours de manoeuvres, le pétrolier Sea Saint navire appartenant aux sociétés Saleninvest et Rederiaktiebolaget (les propriétaires du navire) a endommagé un poste d'accostage qui a été rendu indisponible pendant plusieurs jours pour le déchargement d'autres navires, que des frais ont été entraînés, de ce fait, pour la Société Française des Pétroles B.P., la Compagnie Française de Raffinage Total, la société Esso S.A.F., la société Mobil Oil Française, la société Shell Française et la société Somarelf (les sociétés pétrolières), que ces sociétés, après expertise, ont assigné les propriétaires du navire en référé pour obtenir une provision sur le préjudice subi ;
Attendu que les propriétaires du navire font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le juge des référés ne peut allouer une provision que dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation ; qu'ainsi, en allouant aux sociétés pétrolières une provision de 600.000 dollars U.S. après avoir relevé que le montant de l'obligation des propriétaires du navire ne pourrait être déterminé que par les juges du fond et avoir ainsi admis que ce montant était sérieusement contestable, la Cour d'appel a violé l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a retenu, que le litige porte sur le pourcentage de l'obligation mise à la charge des propriétaires du navire et non sur son principe qui n'est pas sérieusement contestable, n'encourt pas le grief que lui fait le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi