REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 24 avril 1985, qui, dans les poursuites diligentées contre Y... Louis et Z... Bernard du chef de refus de vente, a déclaré le tribunal correctionnel de Bordeaux incompétent territorialement et a refusé de statuer sur les demandes de la partie civile fondées sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
LA COUR,
Vu l'ordonnance de M. le Président de la chambre criminelle en date du 4 juin 1985 disant n'y avoir lieu, sur le fondement des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, à statuer sur la requête en examen immédiat du pourvoi, l'arrêt attaqué ayant mis fin à la procédure en accueillant l'exception d'incompétence soulevée ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 37-1° de l'ordonnance du 30 juin 1945, 382, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que la Cour d'appel a déclaré le tribunal correctionnel de Bordeaux incompétent ratione loci pour connaître des infractions reprochées aux prévenus ;
" aux motifs que la décision de refus de vente a été prise à Neuilly-sur-Seine par la société " Parfums et beauté France " et à Paris en ce qui concerne la Société Z... ; qu'il est sans intérêt de savoir quand et comment X... a eu connaissance de ces refus puisque les infractions, à les supposer établies, auraient été constituées quand bien même X... n'aurait pas été informé de ces refus ; que le lieu de livraison des produits est indifférent à la détermination du lieu de l'infraction qui est constituée au moment, et par voie de conséquence, au lieu où la décision de refus de vente a été prise ; qu'il en résulte que le tribunal correctionnel de Bordeaux n'est pas compétent pour connaître de ces infractions, cette juridiction n'étant pas celle du lieu de commission des infractions, ni celle de la résidence de l'un des prévenus, ni celle du lieu d'arrestation de l'un d'eux ;
" alors que l'infraction qui résulte du non-accomplissement d'une obligation imposée sous sanction pénale est constituée légalement au lieu où l'obligation aurait dû recevoir sa réalisation effective ; que le délit de refus de vente ne peut être consommé que lorsque l'acheteur a eu connaissance du refus qui lui est destiné ; que de surcroît, le refus de vendre étant dicté par la qualité de l'acheteur, le délit se trouve nécessairement caractérisé au lieu de résidence de celui-ci ; que dès lors, déclarant le tribunal correctionnel de Bordeaux incompétent pour connaître des infractions reprochées aux prévenus, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour infirmer la décision des premiers juges et déclarer le tribunal correctionnel de Bordeaux territorialement incompétent pour connaître des citations directes délivrées à la requête de X... Guy, demeurant à Mérignac, à l'encontre de Y... Louis demeurant à Paris, pris en sa qualité de cogérant de la S. N. C. " Parfums et beauté de France ", et Z... Bernard, demeurant à Maintenon, cité en qualité de président de la S. A. " Z... Parfum ", tous deux prévenus de refus de vente, les juges du second degré énoncent que l'exception d'incompétence présentée par les deux intéressés, avant toute défense au fond, est recevable ; qu'elle est également fondée puisqu'il n'est pas contesté que la décision de refus de vente de leurs produits prise par les deux sociétés en cause, suite aux offres d'achat émanant de Guy X..., l'ont été, pour la première, à Neuilly-sur-Seine, pour la seconde à Paris ; qu'il est sans intérêt de rechercher quand et comment X... a eu connaissance de ces refus, puisque les infractions, à les supposer établies, auraient été constituées quand bien même la partie civile poursuivante n'aurait pas été informée de ces refus ; que le lieu de livraison des produits est indifférent à la détermination du lieu de l'infraction qui est constituée au moment même et par voie de conséquence, au lieu où la décision de refus de vente a été prise ; que par suite le tribunal correctionnel de Bordeaux n'était pas compétent pour connaître de ces infractions, cette juridiction n'étant pas celle du lieu de la commission des infractions, ni celle de la résidence de l'un des deux prévenus, ni celle du lieu d'arrestation de l'un d'eux ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article 382 du Code de procédure pénale et des principes d'ordre public régissant la compétence des juridictions correctionnelles ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.