Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, une collision s'est produite entre l'automobile de M.Bacchi et la motocyclette de M.Prisma ; que ce dernier ayant été mortellement blessé, divers membres de sa famille ont demandé la réparation de leur préjudice à M.Bacchi et à son assureur, la C.R.A.M.A., qui ont formé une demande reconventionnelle contre les époux X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette dernière demande et d'avoir débouté les consorts X... en déclarant M.Prisma seul responsable des conséquences dommageables de l'accident, alors que, d'une part, en vertu de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes ne pouvant se voir opposer la force majeure par le conducteur d'un véhicule, l'arrêt n'aurait pu exonérer M.Bacchi de sa responsabilité en retenant que la faute de M.Prisma avait eu le caractère de la force majeure, et alors que, d'autre part, la cour d'appel, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, n'aurait pas caractérisé le comportement imprévisible et inévitable du motocycliste ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi précitée, rendu applicable par l'article 47 de la même loi aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le voiture de M.Bacchi avait été heurtée par la motocyclette de M.Prisma sur sa partie antérieure gauche avant même d'avoir atteint l'axe médian de la chaussée, retient que M.Prisma, débiteur de la priorité, non seulement ne s'était pas arrêté, mais encore n'avait pas été en mesure d'utiliser le large espace dont il disposait ;
Que, par ces énonciations d'où il résulte que les fautes commises par M.Prisma ont été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé, seul applicable en cas de collision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi