Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que de nuit, sur une route, l'automobile conduite par M.Gimenez heurta le cyclomoteur d'Eric X... ; qu'ayant été mortellement blessé, ses parents, les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs, ont assigné M.Gimenez et son assureur, la Compagnie les Assurances Réunies, en réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir édicté un partage de responsabilité ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendus applicables par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et la réparation du préjudice que ces dommages ont occasionné à un tiers ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'au moment de la collision Eric X... se tenait pratiquement à l'arrêt sur son cyclomoteur non éclairé au milieu de la chaussée en travers de celle-ci, essayant de faire démarer son véhicule en pédalant ;
Qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte qu'Eric X... avait la qualité de conducteur au moment de l'accident et qu'il avait commis une faute, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi