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28/04/1986 | FRANCE | N°85-10583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 1986, 85-10583


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué, statuant en dernier ressort dans une poursuite de saisie immobilière engagée par le Crédit Foncier de France contre Larmonie suivant la procédure du décret du 28 février 1852, s'est borné à ordonner une remise de la vente à soixante jours par application du second alinéa dudit article 703 ;

Attendu qu'aux termes du texte susvisé applicable aux poursuites des sociétés de Crédit Foncier hors les cas prévus par l'article 37 du décr

et, un tel jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours ;

D'où il suit que l...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué, statuant en dernier ressort dans une poursuite de saisie immobilière engagée par le Crédit Foncier de France contre Larmonie suivant la procédure du décret du 28 février 1852, s'est borné à ordonner une remise de la vente à soixante jours par application du second alinéa dudit article 703 ;

Attendu qu'aux termes du texte susvisé applicable aux poursuites des sociétés de Crédit Foncier hors les cas prévus par l'article 37 du décret, un tel jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-10583
Date de la décision : 28/04/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT FONCIER - Saisie immobilière - Procédure - Adjudication - Remise - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Absence.

SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Crédit foncier - Voies de recours - Décisions susceptibles - Adjudication - Remise par le tribunal - Jugement statuant sur cette demande (non)

CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Adjudication - Remise - Jugement statuant sur cette demande (non)

CREDIT FONCIER - Saisie immobilière - Procédure - Article 703 du Code de procédure civile - Application - Portée

SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Crédit foncier - Article 703 du Code de procédure civile - Application.

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Absence - Effets.

Est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement qui, statuant en dernier ressort dans une poursuite de saisie immobilière engagée par le Crédit Foncier de France, s'est borné à ordonner une remise de la vente à soixante jours, un tel jugement n'étant susceptible d'aucune voie de recours aux termes de l'article 703 du Code de procédure civile applicable aux poursuites des sociétés de Crédit Foncier hors les cas prévus à l'article 37 du décret du 28 février 1852.


Références :

Code de procédure civile 703
Décret du 28 février 1852 art. 37

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 1986, pourvoi n°85-10583, Bull. civ. 1986 II N° 68 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 68 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocat :M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10583
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