CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Grenoble,
contre un arrêt de ladite Cour, en date du 26 juin 1985, qui a relaxé X... Johannès, prévenu d'infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports par route ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail ;
Vu ledit article ;
Attendu que si le texte de loi susvisé prescrit, dans son dernier alinéa, qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail constatée par un agent de l'inspection du travail, un troisième exemplaire du procès-verbal doit être remis au contrevenant, il n'exclut pas que cette remise soit faite notamment par la voie postale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur le fondement de trois procès-verbaux établis par un inspecteur du travail le 6 avril 1983, X... qui dirige une entreprise de transports routiers a été poursuivi pour plusieurs infractions concernant la durée de conduite et de repos journaliers des conducteurs de cette entreprise, contraventions aux articles 7 et 11 du règlement n° 543 / 69 du Conseil des communautés européennes du 25 mars 1969 ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et relaxer le prévenu qui invoquait la violation de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, la Cour d'appel, après avoir relevé que le fonctionnaire verbalisateur déclarait avoir adressé à X..., le 6 mars 1983, par la poste, une copie de chacun des procès-verbaux, énonce que " cette transmission qui ne fait pas la preuve de la remise des procès-verbaux au contrevenant ne satisfaisait pas aux prescriptions impératives de la loi ", lesquelles sont protectrices des droits de la défense ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'envoi litigieux n'avait pas effectivement atteint son destinataire en temps utile pour l'exercice des droits de la défense, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus visé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 26 juin 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Chambéry.