Joint le pourvoi n° 84.17.356 au pourvoi n° 84.17.187 ;
Donne défaut contre Mme Y... et M.Pernot syndic de la liquidation de ses biens ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 84.17.187, pris en ses deux branches :
Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que sont nulles, et par conséquent de nul effet, les conventions de toute nature relatives, notamment, aux achats et ventes d'immeubles et fonds de commerce établies par les personnes qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours à ces opérations, lorsqu'elles ne comportent pas de limitation de leurs effets dans le temps ;
Attendu que le 20 avril 1978, les consorts X... ont signé avec " l'étude Paquet ", agence immobilière, un " mandat de recherche " en vue de l'acquisition " d'un garage avec concession de vente et station " ; que l'étude Paquet devait, en cas de découverte et d'achat par les consorts X... du bien désiré, percevoir une rémunération de " 8 % plus T.V.A. " ; que le mandat donné à l'étude lui était consenti " jusqu'à réalisation ou dénonciation " ; que le 23 mai 1978 les consorts X... ont signé un acte par lequel ils reconnaissaient avoir visité, grâce à l'intervention de l'agence, un garage correspondant à leurs souhaits, qu'ils s'engageaient à acquérir, au plus tard le 15 juillet 1978, pour le prix total, -immeuble et fonds de commerce, - de 550 000 francs : qu'à cette date, ils ont déclaré que, faute d'avoir obtenu les crédits nécessaires, ils se trouvaient dans l'obligation de renoncer à leur projet ; qu'ils faisaient, cependant, le 3 août suivant l'acquisition pour le prix de 250.000 francs du seul fonds de commerce ; que " l'étude Paquet " qui n'a pu obtenir le paiement de la commission qu'elle espérait a assigné les consorts X... ; que la Cour d'appel les a condamnés à verser à cette agence une rémunération qu'elle a fixée à 23.500 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi au motif que " l'étude Paquet " avait joué un rôle déterminant dans la réalisation de la vente, alors qu'il avait justement énoncé que le mandat reçu par cette agence immobilière était nul comme ne comportant aucune limitation de ses effets dans le temps, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par suite a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges,