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22/04/1986 | FRANCE | N°84-12130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 avril 1986, 84-12130


Sur le premier moyen :

Attendu que le 30 mai 1971 le véhicule de Mme Christine X..., immatriculé en France et qui se trouvait en stationnement à Annemasse, a été gravement endommagé par un véhicule immatriculé en Suisse, appartenant à la société anonyme Borak à Genève, volé quelques jours plus tôt ; que l'auteur, non identifié de l'accident a pris la fuite ; que l'assureur suisse du véhicule ayant provoqué l'accident, ayant refusé toute indemnité, Mme X... a fait assigner le Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles, en

fondant sa demande sur la directive du conseil des Communautés Européennes d...

Sur le premier moyen :

Attendu que le 30 mai 1971 le véhicule de Mme Christine X..., immatriculé en France et qui se trouvait en stationnement à Annemasse, a été gravement endommagé par un véhicule immatriculé en Suisse, appartenant à la société anonyme Borak à Genève, volé quelques jours plus tôt ; que l'auteur, non identifié de l'accident a pris la fuite ; que l'assureur suisse du véhicule ayant provoqué l'accident, ayant refusé toute indemnité, Mme X... a fait assigner le Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles, en fondant sa demande sur la directive du conseil des Communautés Européennes du 24 avril 1972 et la convention passée entre Bureaux Nationaux le 16 octobre 1972 complémentaire à la convention dite de Londres, prise pour l'application de cette directive ; que le Bureau Central Français a assigné à son tour son homologue helvétique " le Syndicat Suisse d'assureurs automobiles " ; que le tribunal d'instance a condamné le Bureau Central Français à indemniser la victime et le Syndicat suisse d'assureurs automobile, ainsi que la compagnie La Zurich en sa qualité de gérante dudit Syndicat suisse, à garantir le Bureau Central Français des condamnations prononcées contre lui ;

Attendu que le Syndicat suisse des assureurs automobiles représenté par la compagnie La Zurich fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué en méconnaissant l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la directive du conseil des communautés du 24 avril I972, directive en exécution de laquelle a été établie la " convention inter-bureaux ", signée également par la Suisse ; que d'après cette interprétation, les Bureaux Nationaux ne traitent des demandes d'indemnisation des dommages provoqués par des véhicules volés que dans les limites et conditions fixées par leur propre législation nationale c'est-à-dire les limites et conditions de la responsabilité civile applicables à l'assurance obligatoire ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article R.211-2 du Code des assurances, la responsabilité civile de l'auteur du dommage n'aurait pas été couverte, le conducteur n'ayant été ni gardien ni conducteur autorisé ; que, par conséquent, ni le Bureau Central Français ni la compagnie La Zurich n'auraient pu être condamnés ;

Mais attendu qu'il résulte de l'interprétation du texte invoqué par le pourvoi, donnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes par son arrêt du 9 février 1984 et son arrêt du 21 juin 1984, qui n'a pas entendu contredire le premier puisqu'il s'y réfère expressément, que le conducteur d'un véhicule volé en Suisse, Etat non membre des Communautés, mais qui a adhéré au système " inter bureaux " résultant de la directive du 24 avril 1972, est censé avoir été couvert par une assurance valable dans le pays d'immatriculation du véhicule qu'il conduisait pourvu que sa responsabilité civile soit engagée au regard de la législation du pays où il a causé l'accident ; qu'il s'ensuivait que l'obligation de réparer incombait au Bureau Central Français, lequel disposait du recours issu du système mis en place par la Directive du 24 avril 1972 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est, en outre, reproché au jugement attaqué, d'avoir ordonné l'indemnisation de la victime, alors qu'il serait résulté de l'assignation même qu'elle avait adressée que l'auteur du dommage avait reculé volontairement et heurté ainsi la voiture de la victime et que l'assurance du fait intentionnel étant prohibée par l'article L. 113-1 du Code des assurances, ni la loi française, ni la Directive communautaire, ni la convention inter bureaux qui s'y référait n'auraient autorisé l'indemnisation du dommage ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni des conclusions présentées par le Bureau Central Français ou la compagnie La Zurich agissant pour le compte du Syndicat suisse des assureurs que l'un ou l'autre ait contesté devant les juges du fond qu'il se fût agi d'un accident ; que le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12130
Date de la décision : 22/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Bureau central français - Accident causé par un véhicule immatriculé dans un Etat adhérent à la convention inter-bureaux - Véhicule volé - Responsabilité engagée au regard de la loi du pays où l'accident a été causé

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Compétence - Actes pris par la Communauté - Interprétation - Directive du 24 avril 1972 - Bureau national d'assurances - Garantie - Accident causé par un véhicule immatriculé dans un Etat adhérent à la convention inter-bureaux - Véhicule volé - Responsabilité engagée au regard de la loi du pays où l'accident a été causé

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Véhicule immatriculé dans un Etat adhérent à la convention inter-bureaux - Accident causé en France - Présomption d'assurance - Conditions - Véhicule volé.

Selon l'interprétation donnée par les arrêts des 9 février et 21 juin 1984 de la Cour de justice des Communautés Européennes de la directive du Conseil des communautés du 24 avril 1972, le conducteur d'un véhicule volé en Suisse, Etat non membre de la communauté, mais qui a adhéré à la " convention inter bureaux ", résultant de cette directive, est censé avoir été couvert par une assurance valable dans le pays d'immatriculation du véhicule qu'il conduisait, pourvu que sa responsabilité civile soit engagée au regard de la législation du pays où il a causé l'accident. . Par suite, le dommage ayant eu lieu en France, l'obligation de réparer incombait au Bureau Central Français, lequel disposait du recours, issu du système mis en place par la directive, contre son homologue helvétique.


Références :

Directive du 24 avril 1972

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Julien-en Genevois, 20 septembre 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-12-18, bulletin 1985 I N° 356 p. 321 (Rejet) et l'arrêt cité. CEE Cour de justice 1984-02-09. CEE Cour de justice 1984-06-21.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 avr. 1986, pourvoi n°84-12130, Bull. civ. 1986 I N° 94 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 94 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :M. Coutard et la Société civile professionnelle Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.12130
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