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15/04/1986 | FRANCE | N°84-12008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 1986, 84-12008


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu que, dans les limites imposées par la fusion de la sienne avec celle des autres, l'auteur d'une contribution à une oeuvre collective jouit du droit moral défini par ce texte ; qu'il est donc fondé, notamment pour rétablir la vérité, à faire publiquement état de son rôle de créateur, la personne sous le nom de laquelle l'oeuvre collective est divulguée étant seulement investie des droits de l'auteur en sa qualité de propriétaire ;

Attendu que, désireux

de répondre à un article de presse qui avait attribué à sa collaboratrice le mérit...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu que, dans les limites imposées par la fusion de la sienne avec celle des autres, l'auteur d'une contribution à une oeuvre collective jouit du droit moral défini par ce texte ; qu'il est donc fondé, notamment pour rétablir la vérité, à faire publiquement état de son rôle de créateur, la personne sous le nom de laquelle l'oeuvre collective est divulguée étant seulement investie des droits de l'auteur en sa qualité de propriétaire ;

Attendu que, désireux de répondre à un article de presse qui avait attribué à sa collaboratrice le mérite d'une des créations de la société Créhalet-Foliot-Robert et Partners (C.F.R.P.), agence de publicité, - entre temps devenue après son départ Créhalet-Foliot-Recherche et Publicité (C.F.R.P. également)-, M.Robert, ancien associé de C.F.R.P. et ancien " directeur de la création " de cette agence, a fait paraître, dans une revue spécialisée, une communication revendiquant son rôle de créateur dans plusieurs des campagnes publicitaires menées par ladite C.F.R.P. ; que, pour le condamner à payer des dommages-intérêts à celle-ci, l'arrêt attaqué a notamment retenu à la charge de M.Robert une " intention fautive " constitutive d'une infraction à l'article 6 de la loi du 11 mars 1957, au motif que les campagnes publicitaires avaient été " le fait de différentes équipes créatrices dans le cadre du service dont Daniel X... était le directeur et qu'elles doivent être considérées comme des oeuvres collectives ", de sorte que C.F.R.P. était " seule investie des droits d'auteur " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans faire la distinction entre les attributs d'ordre intellectuel et moral et les attributs d'ordre patrimonial que comporte le droit de propriété littéraire et artistique, et alors qu'elle avait elle-même énoncé que " Daniel X... ne conteste pas dans ses écritures que C.F.R.P. détenait les droits patrimoniaux sur les oeuvres créées mais prétend que rien n'interdit à un publicitaire de revendiquer, sur le plan professionnel, la paternité de telle ou telle campagne dont il a été de notoriété publique à l'origine ", la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la deuxième branche du même moyen :

Vu l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;

Attendu que la Cour d'appel a également motivié sa décision en énonçant " que de tels agissements (...) constituent une infraction aux dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ", alors que le rappel, par un ancien directeur de la création, des campagnes publicitaires à l'origine desquelles il a été ne comporte aucune fausse allégation sur les qualités d'aptitude des promoteurs ou des prestataires et que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, n'est pas légalement justifié ;

Et sur la troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'en retenant enfin contre M.Robert " une concurrence déloyale au préjudice de la société C.F.R.P. ", sans caractériser l'existence d'une faute, et au seul motif que la démarche de cet ancien directeur " implique de (sa) part (...) l'intention fautive (...) de détourner par un procédé déloyal la clientèle de cette société " au profit d'une autre société de publicité dans laquelle il venait d'entrer comme associé après avoir quitté C.F.R.P., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième ni le troisième moyen :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12008
Date de la décision : 15/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre collective - Droit moral des auteurs - Droit de chacun d'eux de faire publiquement état de son rôle de créateur

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre collective - Droit moral des auteurs - Limitation - Fondement - Harmonisation de l'ensemble de l'oeuvre

PUBLICITE COMMERCIALE - Propriété littéraire et artistique - OEuvre collective - Droit moral des auteurs - Directeur de la création d'une agence de publicité - Droit de faire état de son rôle dans les campagnes publicitaires à l'origine desquelles il a été.

Dans les limites imposées par la fusion de la sienne avec celle des autres, l'auteur d'une contribution à une oeuvre collective jouit du droit moral défini par l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 ; il est donc fondé, notamment pour rétablir la vérité, à faire publiquement état de son rôle de créateur, la personne sous le nom de laquelle l'oeuvre collective a été divulguée étant seulement investie des droits de l'auteur en sa qualité de propriétaire. L'ancien directeur de la création d'une agence de publicité peut donc faire état publiquement de son rôle dans des campagnes publicitaires à l'origine desquelles il a été.


Références :

Loi du 11 mars 1957 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1986

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1980-10-08, bulletin 1980 I N° 251 p. 201 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 1986, pourvoi n°84-12008, Bull. civ. 1986 I N° 89 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 89 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy et la Société civile professionnelle Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.12008
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