Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 21 septembre 1951 ;
Attendu que ce texte, de portée générale, a prorogé, en raison de l'état de guerre, les droits accordés aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes ;
Attendu que l'arrêt attaqué a refusé le bénéfice de ladite prorogation à la société X..., titulaire des droits de propriété artistique sur un modèle de flacon de parfum, au motif qu'elle les avait acquis de Mme X..., personne physique sous le nom de qui l'oeuvre collective dont il s'agit avait été divulguée et que, seulement investie des droits de l'auteur, elle n'était donc pas l'auteur de cette oeuvre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les droits patrimoniaux de l'auteur avaient été transmis par cession à la société X..., par l'intermédiaire de Mme X..., et que ce sont ces droits qui ont été prorogés, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.