Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juin 1983), que M.Cardinaud a vendu, en 1968, à la Société civile d'exploitation agricole de la Ferme de l'eau (La Ferme) une propriété rurale de 209 hectares, moyennant un prix payable pour partie comptant, le solde étant converti en deux rentes annuelles et viagères indexées sur le prix de la viande de boeuf ; que, le 3 décembre 1976, la Ferme a revendu à la Société civile particulière " Le Petit Reuilly " (ci-après le Petit Reuilly) 57 hectares du domaine et un hangar pour un prix s'appliquant au hangar à concurrence d'une somme dont une partie seulement payable comptant, le surplus se rapportant aux terres, devant être réglé par la prise en charge des deux rentes viagères servies par la Ferme de l'Eau à M.Cardinaud ; que le contrat du 3 décembre 1976 comportait deux clauses résolutoires, l'une concernant le défaut de règlement du solde du prix du hangar, l'autre s'appliquant au défaut de paiement d'un seul terme de la rente ; que le Petit Reuilly a payé intégralement le prix du hangar mais a cessé, le 30 juin 1979, le service des rentes en ne réglant à cette date qu'une somme inférieure à celle qui lui était réclamée par la société venderesse ; que, le 9 janvier 1980, la Ferme de l'Eau lui a fait commandement de payer le reliquat en déclarant, par erreur, se prévaloir de la clause résolutoire se rapportant au paiement du solde du prix du hangar ; que, le 30 janvier 1980, la Ferme a fait délivrer un second commandement visant l'autre clause résolutoire ; que le 28 février 1980, la S.C.P. a été déclarée en règlement judiciaire ; que la Ferme a assigné cette société et le syndic en résolution de la vente du 3 décembre 1976 ;
Attendu que la Ferme fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré cette action mal fondée, aux motifs que le commandement du 9 janvier 1980 était inopérant quant à la clause résolutoire invoquée, qui ne concernait pas la vente des terres, et que celui du 30 janvier 1980 n'avait pu mettre en oeuvre l'autre clause résolutoire, dès lors que le délai imparti n'était pas expiré au moment où le débiteur a été déclaré en règlement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement prononçant un règlement judiciaire emporte déchéance du terme accordé au débiteur et que cette déchéance s'applique au délai imparti en se prévalant d'une clause résolutoire insérée dans un contrat et, qu'en statuant de la sorte, l'arrêt a violé l'article 37 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que la juridiction du second degré aurait dû rechercher si la signification faite au syndic, dans l'assignation, n'avait pas fait courir à son égard le délai de mise en jeu de la clause résolutoire, et que, faute de ce faire, sa décision se trouve privée de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, qu'elle a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles la Ferme de l'Eau invoquait cette signification ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel a justement retenu, que le jugement prononçant le règlement judiciaire avait placé la S.C.P. dans l'impossibilité d'acquitter sa dette et en a exactement déduit que la clause résolutoire n'avait pu jouer ;
Attendu, en second lieu, que la demande en paiement de sommes exigibles depuis le 1er janvier 1979, formée par assignation du 4 juillet 1980, se rapportant à une créance dans la masse, l'arrêt a décidé à bon droit, qu'en l'absence de production, la signification du commandement faite au syndic était inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Ferme reproche encore à la Cour d'appel d'avoir déclaré bien fondée la demande en révision des rentes viagères formulée par la S.C.P., en vertu de la loi du 25 mars 1949, au motif que, s'il est établi que M.Cardinaud élevait des bovins sur la propriété et que la Ferme a continué cet élevage, il n'est nullement démontré que cet élevage s'effectuait sur la partie du domaine vendue à la S.C.P., alors, selon le pourvoi, que, pour déterminer si l'exclusion de la limitation de la rente viagère est applicable, seules doivent être prises en considération les conditions de création de cette rente, qui rendent cette exclusion nécessairement opposable aux créanciers successifs, et qu'en statuant comme elle l'a fait la juridiction du second degré a violé l'article 4 de la loi précitée ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le montant des rentes prises en charge ait été fixé à l'origine en fonction de la valeur annuelle du produit du fonds, ce qui devait constituer l'une des conditions exigées par l'article 4, alinéa 7, de la loi du 25 mars 1949, pour déroger au principe posé par l'alinéa 1er sur la limitation des rentes viagères indexées ; que, par ce seul motif, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi