La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/1986 | FRANCE | N°85-11295;85-11369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 1986, 85-11295 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les numéros 85-11.295 et 85-11.369, dirigés contre le même arrêt ;

Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et après avis donné aux parties ;

Vu les articles 1 et 47 de ladite loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de jour, en agglomération, M.Bibron, qui, circulant à cyclomoteur, s'apprêtait à dépasser par la droite l'automobile de Mme Y..., immobilisée sur la voie gauche de la chaussée, est monté sur le trottoir et a heurté un arbre ; que, blessé, il a assigné en réparat

ion de son préjudice M.Girod et son assureur, la compagnie U.A.P. ; que la S.N.C.F., empl...

Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les numéros 85-11.295 et 85-11.369, dirigés contre le même arrêt ;

Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et après avis donné aux parties ;

Vu les articles 1 et 47 de ladite loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de jour, en agglomération, M.Bibron, qui, circulant à cyclomoteur, s'apprêtait à dépasser par la droite l'automobile de Mme Y..., immobilisée sur la voie gauche de la chaussée, est monté sur le trottoir et a heurté un arbre ; que, blessé, il a assigné en réparation de son préjudice M.Girod et son assureur, la compagnie U.A.P. ; que la S.N.C.F., employeur de M.Bibron, est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour débouter de ses demandes, Mme X..., administratrice de son mari, l'arrêt retient que la chute de M.Bibron ne pouvait être imputée au fait de la voiture de Mme Y... ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne précisent pas si le véhicule de Mme Y... était ou non impliqué dans l'accident, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-11295;85-11369
Date de la décision : 11/04/1986
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile immobilisée sur la chaussée - Cyclomoteur montant sur le trottoir en s'apprêtant à la doubler - Heurt d'un arbre - Constatations insuffisantes

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Constatations nécessaires

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Conditions.

Doit être annulé par application des articles 1 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour débouter une victime de sa demande d'indemnisation du dommage subi alors que, circulant à cyclomoteur, elle s'apprêtait à dépasser par la droite une automobile immobilisée sur la voie gauche de la chaussée, est montée sur le trottoir et a heurté un arbre, retient que la chute du cyclomotoriste ne pouvait être imputée au fait de la voiture, sans préciser si le véhicule de l'automobiliste était ou non impliqué dans l'accident.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 1986, pourvoi n°85-11295;85-11369, Bull. civ. 1986 II N° 45 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 45 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11295
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award