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11/04/1986 | FRANCE | N°84-17826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 1986, 84-17826


Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que M.Lechertier a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer notifiée à sa personne en qualité de président de l'Association des Antillais " Le Volcan " et condamnant l'Association à payer une certaine somme à M.Lhermitte ;

Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable et condamner l'Asso

ciation à exécuter l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal énonce qu'à la date...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que M.Lechertier a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer notifiée à sa personne en qualité de président de l'Association des Antillais " Le Volcan " et condamnant l'Association à payer une certaine somme à M.Lhermitte ;

Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable et condamner l'Association à exécuter l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal énonce qu'à la date à laquelle ladite ordonnance lui avait été signifiée, M.Lechertier, exclu de l'association par une délibération antérieure, n'avait plus qualité pour la représenter ;

Qu'en prononçant cette condamnation sans que l'Association des Antillais ait été entendue ou appelée, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 17 août 1983, entre les parties, par le Tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Pithiviers,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-17826
Date de la décision : 11/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie ni appelée en cause ni entendue - Condamnation

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Recouvrement de certaines créances - Injonction de payer - Opposition - Association - Opposition formée par une personne n'ayant plus qualité - Condamnation de celle-ci

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Recouvrement de certaines créances - Injonction de payer - Opposition - Opposition formée par une personne sans qualité - Portée

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Association - Opposition formée par une personne n'ayant plus qualité - Condamnation de l'association

ASSOCIATION - Action en justice - Exercice - Président - Perte de cette qualité - Portée.

Viole l'article 14 du nouveau code de procédure civile le tribunal d'instance qui, après avoir déclaré irrecevable l'opposition à injonction de payer formée par le réprésentant d'une association au motif qu'il n'avait plus qualité pour la représenter, condamne l'association à exécuter l'ordonnance, sans qu'elle ait été entendue ou appelée.


Références :

Nouveau code de procédure civile 14

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orléans, 17 août 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 1986, pourvoi n°84-17826, Bull. civ. 1986 II N° 47 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 47 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocat :M. Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17826
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