Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que M.Lechertier a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer notifiée à sa personne en qualité de président de l'Association des Antillais " Le Volcan " et condamnant l'Association à payer une certaine somme à M.Lhermitte ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable et condamner l'Association à exécuter l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal énonce qu'à la date à laquelle ladite ordonnance lui avait été signifiée, M.Lechertier, exclu de l'association par une délibération antérieure, n'avait plus qualité pour la représenter ;
Qu'en prononçant cette condamnation sans que l'Association des Antillais ait été entendue ou appelée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 17 août 1983, entre les parties, par le Tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Pithiviers,