Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 420-8 et L. 420-19 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'Institut de Céramique Française à payer, au titre des heures de délégation, à M. X..., délégué du personnel, des sommes correspondant à deux absences respectivement en mars 1981 et en mai 1981, le jugement attaqué a énoncé que la première absence " pour formation syndicale " selon le bon de délégation, était destinée à permettre au salarié de recueillir auprès de son syndicat un certain nombre de renseignements relatifs à l'entreprise et que la seconde, intervenue alors que le salarié n'ayant pas été informé de l'annulation des élections de février et mars 1981, son mandat se poursuivait normalement jusqu'à son expiration en juin 1981, devait être rémunérée par l'employeur au titre du crédit d'heures ;
Attendu cependant, d'une part, que le temps passé par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise, ce que le jugement n'a pas constaté ; que, d'autre part, ayant relevé que les élections de 1981 pour la désignation de délégués du personnel avaient été annulées par jugement du 23 avril 1981, ce dont il résultait que M. X... n'avait plus à compter de cette date la qualité de délégué du personnel, le conseil de prud'hommes, qui n'a relevé l'existence d'aucune prorogation conventionnelle du mandat représentatif du salarié, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 8 février 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Nanterre,