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08/04/1986 | FRANCE | N°86-90455

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1986, 86-90455


REJET du pourvoi formé par :
- Elie X...,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 16 janvier 1986, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 24 du Code pénal, des articles 127 à 130, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, 591 à 593 du même Code, défaut de motifs et manque de

base légale ;
" en ce que la Chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance en...

REJET du pourvoi formé par :
- Elie X...,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 16 janvier 1986, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 24 du Code pénal, des articles 127 à 130, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, 591 à 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mise en liberté formée par X... ;
" aux motifs que tant le mandat de dépôt décerné le 3 juillet 1985 avec effet au 1er juillet précédent que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 30 octobre 1985 avec effet au 1er novembre suivant, sont parfaitement réguliers, la durée de l'écrou provisoire ne pouvant entrer en compte dans la computation des délais, cette mesure étant une simple mesure de sûreté prise dans le cadre des opérations de transfèrement, le mandat d'amener lui-même n'étant pas un titre de détention assimilable au mandat d'arrêt ; que dans le silence de la loi, les textes répressifs étant d'interprétation stricte, les dispositions de l'article 24 du Code pénal ne peuvent trouver application que pour l'exécution de la peine prononcée et ne sauraient être étendues à la computation des délais de la détention provisoire sans que ne soient remises en cause les règles la régissant ;
" alors que, selon les dispositions nouvelles issues de la loi du 9 juillet 1984, la liberté est la règle, la détention provisoire l'exception ; que la durée de cette détention part du jour où pour quelque cause que ce soit l'inculpé s'est trouvé privé de liberté, ce qui a pour conséquence directe que la durée de l'écrou provisoire et le cas échéant les délais de transfèrement rendus nécessaires dans l'hypothèse d'un mandat d'amener pris en application de l'article 127 du Code de procédure pénale entrent en compte dans le calcul de la computation des délais de la détention provisoire telle que définie par l'article 24 modifié du Code pénal ; qu'en l'espèce, la Cour a violé l'ensemble de ces dispositions légales en refusant de constater l'inexistence de l'ordonnance de prolongation de détention délivrée à l'encontre de X... le 30 octobre 1985, le délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ayant expiré le 28 octobre à minuit au plus tard, le point de départ de ce délai devant être fixé au 29 juin 1985, date à laquelle le prévenu a effectivement été privé de liberté par l'effet d'un ordre d'écrou provisoire exécuté le même jour ; "
Attendu que X... a été l'objet d'un mandat d'amener du juge d'instruction de Toulouse, en date du 28 juin 1985, qui a été exécuté le lendemain, à Paris, où l'intéressé avait été interpellé ; qu'ayant été présenté au procureur de la République de Paris, X... a été écroué le 29 juin 1985 ; qu'il a été transféré à Toulouse et conduit le 1er juillet 1985 devant le juge mandant qui l'a placé en détention provisoire ;
Attendu que pour rejeter les conclusions de l'inculpé, qui excipait de l'irrégularité de sa détention en l'absence de prolongation de celle-ci dans le délai de 4 mois à compter de son incarcération, l'arrêt énonce que " le mandat d'amener n'est pas un titre de détention " et que " l'écrou provisoire en date du 29 juin 1985 est une mesure de sûreté prise dans le cadre des opérations de transfèrement " ; que l'arrêt en déduit que l'exécution d'un mandat d'amener ne saurait au regard des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale constituer le point de départ de la détention provisoire, celle-ci n'ayant commencé à courir qu'à la date où l'inculpé a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération ; que l'arrêt ajoute que les dispositions de l'article 24 du Code pénal concernent uniquement l'exécution des peines ;
Attendu qu'en considérant, dès lors, que l'ordonnance du 30 octobre 1985 par laquelle le juge d'instruction avait prolongé la détention provisoire de l'inculpé, à compter du 1er novembre 1985, était intervenue dans le délai de 4 mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale, pour des cas et dans les conditions prévus par les articles 144 et 148 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90455
Date de la décision : 08/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Détention provisoire - Point de départ - Ordonnance d'incarcération provisoire - Date d'exécution du mandat d'amener (non).

* DETENTION PROVISOIRE - Durée - Calcul - Détention supérieure ou égale à quatre mois - Point de départ - Ordonnance d'incarcération provisoire - Date d'exécution du mandat d'amener (non).

Lorsqu'un inculpé a été appréhendé à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré contre lui mandat d'amener, le délai prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, pour le maintien de la détention provisoire ou sa prolongation, a pour point de départ, non la date d'exécution du mandat d'amener, mais celle à laquelle l'inculpé a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération (1). La loi du 9 juillet 1984 se borne à étendre à la privation de liberté subie en exécution du mandat d'amener le bénéfice des dispositions de l'article 24 du Code pénal imputant la durée de la détention provisoire sur la durée de la peine prononcée (2).


Références :

Code de procédure pénale 127 à 130, 145, 145-1
Code pénal 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 janvier 1986

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-07-25, bulletin criminel 1979 N° 251 p. 676 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-06-01, bulletin criminel 1976 N° 194 p. 508 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1986, pourvoi n°86-90455, Bull. crim. criminel 1986 N° 117 p. 304
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 117 p. 304

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions.
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : Melle Bregeon -
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.90455
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