Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle pratiqué en septembre 1981 Mme X... Giscard, bénéficiaire en vertu d'une décision expresse de l'URSSAF de l'exonération des cotisations patronales depuis le 1er décembre 1977 sur le fondement de l'article 19 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, a fait l'objet d'un redressement de cotisations pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1981 durant laquelle elle avait employé une stagiaire aide-familiale étrangère ; que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir mis à néant le redressement litigieux aux motifs essentiels qu'elle ne saurait remettre en cause rétroactivement un avantage consenti par elle en connaissance de cause et qu'il était devenu sans intérêt de rechercher si la position de l'organisme de recouvrement était ou non fondée au regard du texte précité alors d'une part, qu'il n'y avait pas identité entre la situation existant lors de la décision d'exonération et celle qui avait motivé le redressement en sorte que l'URSSAF était fondée à revenir sur l'avantage antérieurement consenti, alors d'autre part, qu'en toute hypothèse il appartenait aux juges du fond de rechercher si le maintien pendant trois ans de la situation irrégulière constituait une décision implicite de l'organisme de recouvrement, alors enfin que la Commission de première instance aurait dû déterminer si la position adoptée par l'URSSAF était ou non conforme aux dispositions réglementaires ;
Mais attendu que la Commission de première instance a relevé que l'URSSAF avait pris le 26 avril 1978 en faveur de Mme Y... une décision d'exonération qu'elle avait maintenue durant trois ans au vu des bordereaux signalant la nature et la qualité du personnel employé ; qu'elle a ainsi énoncé les éléments sur lesquels se fonde son appréciation et en a exactement déduit que, même si la tierce personne employée à l'origine par Mme Y... n'appartenait pas à la catégorie des stagiaires aides familiaux étrangers, l'UR.S.S.A.F. ne pouvait, en l'absence de fraude ou de dissimulation de la part de la bénéficiaire, revenir rétroactivement sur une décision expresse dont elle avait continué par la suite à faire application en connaissance de cause ; qu'ayant en outre constaté que le redressement se trouvait motivé par une situation de fait qui avait pris fin lors de la nouvelle décision de l'organisme de recouvrement, elle a estimé à bon droit que le bien ou mal fondé de la position de l'URSSAF au regard de l'article 19 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 était dépourvu d'incidence sur la solution du litige ; que sa décision échappe dès lors aux griefs du pourvoi
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi