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19/03/1986 | FRANCE | N°85-93900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1986, 85-93900


REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Mossadegh,
- Y... Michel,
contre un arrêt de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire en date du 25 juin 1985 qui, pour complicité de vols qualifiés, recels qualifiés, vol qualifié, vol, recel, les a condamnés respectivement à 10 ans et 6 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles ;
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi

de X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola...

REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Mossadegh,
- Y... Michel,
contre un arrêt de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire en date du 25 juin 1985 qui, pour complicité de vols qualifiés, recels qualifiés, vol qualifié, vol, recel, les a condamnés respectivement à 10 ans et 6 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles ;
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 460 et 461 du Code pénal, de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, d'une part, la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 10, 11, 12 et 13 formulées comme suit :
" L'accusé Mossadegh X... est-il coupable de s'être à ..., le ..., rendu complice par aide et assistance, en l'espèce la fourniture d'une arme. et le transport de l'auteur principal sur les lieux du crime (question n° 11), et par fourniture d'instructions, du crime de vol à main armée commis le ... au préjudice de ... ? " ;
" en ce que, d'autre part, la Cour et le jury ont également répondu affirmativement aux questions numéros 14, 15, 16 et 17 formulées comme suit :
" L'accusé Mossadegh X... est-il coupable d'avoir, depuis le ... jusqu'au ..., sciemment recelé des sommes d'argent provenant du vol à main armée commis le ... au préjudice de ... ? " ;
" alors que ces questions, qui seules justifient la peine prononcée à l'encontre du demandeur, sont nulles comme omettant de mentionner l'un des éléments constitutifs de l'infraction et comme étant complexes ;
" que d'une part, en effet, la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou cette assistance ont été prêtées à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action ; qu'en l'espèce les questions numéros 10, 11, 12 et 13 laissent incertain le point de savoir si les faits d'aide ou d'assistance prêtés à l'auteur principal ont été antérieurs ou concomitants à l'action, ou s'ils ont été postérieurs, et ne peuvent, par conséquent, servir de base à la condamnation prononcée ;
" que, d'autre part, aux termes de l'article 60 du Code pénal, la complicité par aide ou assistance n'est punissable qu'autant que le complice agit avec connaissance ; qu'en l'espèce, l'omission de cette mention, ou d'une mention équivalente, dans les questions numéros 10, 11, 12 et 13, a dépouillé le fait de l'un des éléments constitutifs de la complicité et qu'ainsi les questions susvisées n'ont pu servir de base à la déclaration de la Cour et du jury ;
" que, de troisième part, la complicité par instructions données exige, pour être punissable, que les instructions aient été données par le complice qui savait qu'elles serviraient à commettre l'infraction ; qu'en l'espèce, les questions numéros 10, 11, 12 et 13, qui ne précisent pas la connaissance qu'avait l'accusé que les instructions données devaient servir à l'action criminelle, privent la décision de condamnation de base légale ;
" alors enfin qu'aux termes de l'article 461 du Code pénal, dans le cas où le fait qui a procuré les choses recelées a été commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, le recéleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime ou au délit et aux circonstances du crime ou du délit dont il aura eu connaissance au temps du recelé ; qu'il résulte de ce texte qu'il doit être posé à l'égard de l'accusé recéleur une question distincte de la question principale, pour chaque circonstance aggravante, la peine se trouvant modifiée suivant qu'il aura eu connaissance de telle ou telle circonstance ; qu'en l'espèce, les questions numéros 14, 15, 16 et 17 qui interrogent la Cour et le jury à la fois sur le fait principal de recel de biens volés et sur la circonstance aggravante du vol résultant du port d'arme, sont complexes et donc nulles " ;
Sur la première branche ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou cette assistance ont été prêtées avec connaissance à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action ;
Attendu que, d'autre part, la complicité par fourniture de moyens n'est punissable que si celui qui a procuré les moyens savait qu'ils devaient servir à l'action ;
Attendu, enfin, que la complicité par instructions n'est punissable que si les instructions ont été données en vue de commettre une action qualifiée crime ou délit ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 10, 11, 12 et 13 telles qu'elles sont rapportées dans le moyen sous la forme d'une question type ;
Mais attendu que ces questions laissent incertain le point de savoir si l'aide ou l'assistance ont été prêtées en connaissance de cause, si la fourniture de moyens a été procurée sachant qu'ils devaient servir à l'action et si les instructions ont été données en vue de commettre le crime de vol qualifié ;
Qu'ainsi les questions posées n'ont pu servir de base à la condamnation prononcée ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'aux termes de l'article 461 du Code pénal, dans le cas où le fait qui a procuré les choses recélées a été commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, le recéleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime ou au délit et aux circonstances du crime et du délit dont il aura eu connaissance au temps du recélé ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'il doit être posé à l'égard de l'accusé recéleur une question sur chaque circonstance aggravante ;
Attendu, en l'espèce, qu'en demandant à la Cour et au jury par une question au demeurant complexe, si l'accusé Mossadegh X... est coupable d'avoir, depuis le ... jusqu'au ... sciemment recélé des sommes d'argent provenant du vol à main armée commis le ... au préjudice de ..., le président n'a pas interrogé la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé a eu connaissance de la circonstance que le vol a été commis avec une arme apparente ou cachée ;
D'où il suit qu'il y a eu violation des textes de loi visés au moyen ;
Que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi de Y... :
REJETTE le pourvoi
Sur le pourvoi de X... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'assises de l'Indre-et-Loire en date du 25 juin 1985, mais seulement en ce qu'il a condamné X...Mossadegh, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; par voie de conséquence ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour pour lequel la Cour a prononcé une condamnation à des dommages-intérêts contre X... Mossadegh ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi et dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de Maine-et-Loire.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93900
Date de la décision : 19/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Complicité - Aide ou assistance - Connaissance - Nécessité.

1° La question de complicité par aide ou assistance doit préciser que l'aide ou l'assistance a été prêtée avec connaissance (1).

2° COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Complicité - Fourniture de moyens - Moyen ayant servi à l'action - Nécessité.

2° La question de complicité par fourniture de moyens doit préciser la connaissance qu'avait l'accusé que les moyens avaient servi à l'action criminelle (2).

3° COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Complicité - Instructions - Instructions en vue de commettre un crime - Nécessité.

3° La question de complicité par instructions doit préciser que ces instructions ont été données en vue de commettre un crime (3).

4° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Recel qualifié - Receleur - Connaissance.

4° Il résulte de l'article 461 du Code pénal qu'il doit être posé à l'égard de l'accusé recéleur une question sur chaque circonstance aggravante. Dès lors, en cas de recel du produit d'un vol avec arme, une question doit être posée sur le point de savoir si le recéleur a eu connaissance de la circonstance que le vol a été commis avec une arme apparente ou cachée (4).


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises d'Indre et Loire, 25 juin 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1887-06-24, bulletin criminel 1887 N° 244 p. 382 (annulation). Cour de cassation, chambre criminelle, 1900-02-03, bulletin criminel 1900 N° 47 p. 72 (annulation). Cour de cassation, chambre criminelle, 1963-03-06, bulletin criminel 1963 N° 105 p. 268 (rejet). Cour de cassation, chambre criminelle, 1844-05-23, bulletin criminel 1844 N° 179 p. 255 (rejet). Cour de cassation, chambre criminelle, 1924-05-23, bulletin criminel 1924 N° 225 p. 383 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1986, pourvoi n°85-93900, Bull. crim. criminel 1986 N° 112 p. 289
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 112 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ledoux -
Avocat général : Avocat général : M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Charles Petit -
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.93900
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