CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Eric,
contre un arrêt de la Cour d'assises de Paris, en date du 9 mai 1985 qui, pour viols sous la menace d'une arme, vol avec arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 592 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a omis de lever le huis clos au moment de prononcer la clôture des débats ; qu'en conséquence la publicité de l'audience n'était pas rétablie tant au moment de la lecture des questions, de la lecture des réponses faites aux questions que du prononcé de l'arrêt ; que l'arrêt prononçant la condamnation n'énonce pas davantage qu'il ait été rendu en audience publique " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le huis clos ne peut être ordonné que pour les débats ; qu'après leur clôture, l'audience doit être continuée publiquement ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que conformément aux prescriptions de l'article 306 du Code de procédure pénale, le huis clos a été ordonné sur demandes des victimes parties civiles dans une poursuite fondée sur l'article 332 dudit Code ;
Attendu qu'après avoir énoncé que les débats étaient terminés, le procès-verbal ne constate pas la reprise de la publicité de l'audience ;
Que le moyen doit donc être accueilli ;
Sur l'étendue de la cassation :
Attendu que la réponse négative de la Cour et du jury à la question n° 1 concernant le viol commis sur la personne de M. M. épouse C. portant sur des faits sans lien de connexité avec ceux objet des autres questions, doit demeurer acquise à l'accusé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la Cour d'assises de Paris en date du 9 mai 1985, mais seulement en ce qu'il a condamné X... pour viols sous la menace d'une arme sur les personnes de S. P. et de M-P. D. et pour vol qualifié au préjudice de cette dernière, ensemble la déclaration de la Cour et du jury relativement à ces crimes et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour rendu sur les intérêts civils ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis.