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19/03/1986 | FRANCE | N°84-16688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 1986, 84-16688


Sur le moyen unique :

Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la Société civile immobilière du ..., à payer, sur le coût de travaux de réfection, une provision au syndicat des copropriétaires de l'immeuble que, après rénovation, elle avait vendu par appartement, l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 26 juin 1984), retient que la société civile immobilière, ayant agi en qualité de vendeur professionnel, était tenue de la garantie des vices cachés de la chose vendue dans les termes de l'article 1641 du Code civil

et qu'au vu des documents de la cause, le syndicat des copropriétaires avait agi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la Société civile immobilière du ..., à payer, sur le coût de travaux de réfection, une provision au syndicat des copropriétaires de l'immeuble que, après rénovation, elle avait vendu par appartement, l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 26 juin 1984), retient que la société civile immobilière, ayant agi en qualité de vendeur professionnel, était tenue de la garantie des vices cachés de la chose vendue dans les termes de l'article 1641 du Code civil et qu'au vu des documents de la cause, le syndicat des copropriétaires avait agi devant le juge du fond dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil, dès lors qu'il avait intenté cette action dans un laps de temps raisonnable après le dépôt du rapport d'expertise qui lui avait permis de découvrir la nature exacte et la gravité réelle du vice :

Qu'en statuant ainsi tout en constatant que le syndicat des copropriétaires avait été informé de la nature du vice depuis le dépôt du rapport d'expertise, la Cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 26 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-16688
Date de la décision : 19/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Vente - Immeuble - Garantie. - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Action rédhibitoire.

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Durée - Référés - Contestation sérieuse.

Tranche une contestation sérieuse la juridiction des référés qui, pour condamner le vendeur d'un immeuble à payer à l'acquéreur une provision sur le coût de travaux de réfection retient que ce dernier avait agi devant le juge du fond dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil dès lors qu'il avait intenté son action dans un laps de temps raisonnable après le dépôt du rapport d'expertise qui lui avait permis de découvrir la nature exacte et la gravité réelle du vice.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 1986, pourvoi n°84-16688, Bull. civ. 1986 III N° 35 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 35 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monégier du Sorbier -
Avocat général : Avocat général : M. de Saint-Blancard -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mouthon -
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé et Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16688
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