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19/03/1986 | FRANCE | N°84-16118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 84-16118


Sur le moyen unique :

Vu les articles 2101 et 2104 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que l'indemnité de clientèle réclamée par M. X..., représentant de commerce, à la société Gavelpor, avait le caractère d'une créance privilégiée, aux motifs qu'elle est de même nature que l'indemnité de licenciement avec laquelle elle ne peut se cumuler et qu'elle était due en application d'une convention collective ;

Attendu cependant, d'une part, que même si ces deux indemnités ne se cumulent pas, l'indemni

té de clientèle instituée par l'article L. 751-9, alinéa 1er, du Code du travail, qui a...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2101 et 2104 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que l'indemnité de clientèle réclamée par M. X..., représentant de commerce, à la société Gavelpor, avait le caractère d'une créance privilégiée, aux motifs qu'elle est de même nature que l'indemnité de licenciement avec laquelle elle ne peut se cumuler et qu'elle était due en application d'une convention collective ;

Attendu cependant, d'une part, que même si ces deux indemnités ne se cumulent pas, l'indemnité de clientèle instituée par l'article L. 751-9, alinéa 1er, du Code du travail, qui a pour objet de réparer le préjudice que cause au représentant pour l'avenir la perte de clientèle apportée, créée ou développée par lui, n'est pas de même nature que l'indemnité de licenciement qui seule est comprise dans l'énumération limitative des articles 2101 et 2104 du Code civil ; que, d'autre part, le litige ne portait que sur ladite indemnité de clientèle et qu'en se référant, sans autre précision, à " une convention collective ", qui aurait prévu une indemnité de licenciement en faveur du salarié et que celui-ci n'invoquait pas, l'arrêt s'est prononcé par un motif qui était étranger aux débats ;

Qu'ainsi, la Cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-16118
Date de la décision : 19/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Définition - Réparation du préjudice subi par le voyageur représentant placier par la perte de clientèle apportée

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Cumul avec l'indemnité de licenciement (non) ;

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Cumul avec l'indemnité de clientèle (non) ;.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Définition - Nature différente de l'indemnité de licenciement ;.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Privilège - Domaine d'application - Indemnité de clientèle (non)

Doit être cassé l'arrêt ayant, pour décider que l'indemnité de clientèle avait le caractère d'une créance privilégiée, énoncé qu'elle était de même nature que l'indemnité de licenciement avec laquelle elle ne pouvait se cumuler, dès lors que même si ces deux indemnités ne se cumulent pas, l'indemnité de clientèle, instituée par l'article L. 751-9, alinéa 1er, du Code du travail, qui a pour objet de réparer le préjudice que cause au représentant pour l'avenir la perte de clientèle apportée, créée ou développée par lui, n'est pas de même nature que l'indemnité de licenciement qui seule est comprise dans l'énumération limitative des articles 2101 et 2104 du Code civil.


Références :

Code civil 2101, 2104
Code du travail L751-9 al. 1
Nouveau code de procédure civile civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1986, pourvoi n°84-16118, Bull. civ. 1986 V N° 108 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 108 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Gauthier -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bertaud -
Avocat(s) : Avocats : La Société civile professionnelle Boré et Xavier et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16118
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