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19/03/1986 | FRANCE | N°84-14865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 84-14865


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'un " protocole " du 10 octobre 1955 conclu en vue de leurs fusions entre diverses sociétés, aux droits desquelles se trouve la société Financière Bayard contenait une clause selon laquelle les directeurs de celles-ci conserveraient leurs avantages jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans où ils seraient admis à la retraite ; que M. X..., licencié en 1983, à l'âge de cinquante six ans, a réclamé à la société son employeur, devant le tribunal de commerce, la réparation du préjudice que celle-c

i lui aurait causé en mettant fin, avant qu'il ait atteint l'âge de soixante c...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'un " protocole " du 10 octobre 1955 conclu en vue de leurs fusions entre diverses sociétés, aux droits desquelles se trouve la société Financière Bayard contenait une clause selon laquelle les directeurs de celles-ci conserveraient leurs avantages jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans où ils seraient admis à la retraite ; que M. X..., licencié en 1983, à l'âge de cinquante six ans, a réclamé à la société son employeur, devant le tribunal de commerce, la réparation du préjudice que celle-ci lui aurait causé en mettant fin, avant qu'il ait atteint l'âge de soixante cinq ans, à son contrat de travail ; que l'arrêt attaqué rendu sur contredit a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société au bénéfice de la juridiction prud'homale, au motif essentiel que l'intéressé fondait son action sur l'obligation de garantir son emploi découlant à la charge de la société, du protocole susvisé qui était un contrat de nature commerciale ;

Attendu cependant que bien que contenue dans un acte distinct, la clause litigieuse, dont l'objet était de donner au salarié une garantie d'emploi jusqu'à l'âge de soixante cinq ans, s'était incorporée à son contrat de travail dont elle était devenue l'un des éléments ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le litige, qui opposait M. X... à son employeur, à l'occasion de son contrat de travail, était de la compétence de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 juin 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14865
Date de la décision : 19/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Société - Directeur - Fusion - Protocole matériellement distinct du contrat de travail - Objet - Clause de garantie de l'emploi - Incorporation au contrat de travail

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Action née à l'occasion du contrat de travail - Protocole d'accord conclu dans le cadre de la fusion de sociétés - Objet - Clause de garantie d'emploi - Litige portant sur la clause ;

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Eléments constitutifs - Protocole d'accord conclu dans le cadre de la fusion de sociétés - Objet - Clause de garantie d'emploi ;.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Société - Fusion - Protocole d'accord comportant une clause de garantie d'emploi au profit des directeurs - Portée ;.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Retraite - Mise à la retraite - Protocole d'accord conclu dans le cadre de la fusion de sociétés - Objet - Clause de garantie d'emploi jusqu'à l'âge de soixante cinq ans - Portée

La clause contenue dans un protocole conclu en vue de leurs fusions entre diverses sociétés, selon laquelle les directeurs de celles-ci conserveraient leurs avantages jusqu'à l'âge de soixante cinq ans où ils seraient admis à la retraite, bien que contenue dans un acte distinct s'est incorporée à leur contrat de travail dont elle est devenue l'un des éléments, dès lors que son objet est de donner aux salariés une garantie d'emploi jusqu'à l'âge de soixante cinq ans. Par suite, le litige qui oppose un de ces salariés à son employeur qui a mis fin à son contrat de travail en violation de cette clause est de la compétence de la juridiction prud'homale.


Références :

Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1986, pourvoi n°84-14865, Bull. civ. 1986 V N° 97 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 97 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Gauthier -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bertaud -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14865
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