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19/03/1986 | FRANCE | N°84-14406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 84-14406


Sur le premier moyen :

Attendu que, le 7 décembre 1979, Mme X..., employée d'Electricité-Gaz de France (E.D.F - G.D.F.), qui revenait d'une séance de kinésithérapie effectuée après son travail dans un centre proche de celui-ci, a été renversée par une voiture à sa descente de l'autobus, au moment où elle traversait la rue pour regagner son domicile ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet au sens de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'une part, q

ue les soins de kinésithérapie même médicalement prescrits ne sont pas liés a...

Sur le premier moyen :

Attendu que, le 7 décembre 1979, Mme X..., employée d'Electricité-Gaz de France (E.D.F - G.D.F.), qui revenait d'une séance de kinésithérapie effectuée après son travail dans un centre proche de celui-ci, a été renversée par une voiture à sa descente de l'autobus, au moment où elle traversait la rue pour regagner son domicile ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet au sens de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'une part, que les soins de kinésithérapie même médicalement prescrits ne sont pas liés aux nécessités essentielles de la vie courante ; alors, d'autre part, que de tels soins, qui ne sont pas dispensés à l'occasion d'un accident du travail ni dans l'intérêt exclusif du service, ne justifient pas une interruption de parcours de nature à conserver à l'accident son caractère d'accident de trajet ; qu'en se bornant à relever qu'ils n'étaient pas entièrement indépendants de l'emploi, la Cour d'appel a violé l'article L. 415-1 précité, alors, enfin, qu'en n'expliquant pas en quoi lesdits soins n'étaient pas totalement indépendants du travail de la victime, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ;

Mais attendu qu'ayant estimé par une appréciation des circonstances de la cause qui ne sauraient être remises en discussion devant la Cour de cassation, que l'accident était survenu après une interruption du trajet protégé motivé par des nécessités essentielles de la vie courante, la Cour d'appel était fondée à en déduire qu'il devait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité au conjoint de la victime sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, alors que l'application de cet article suppose au préalable une condamnation aux dépens impossible en matière de sécurité sociale ;

Mais attendu que la réglementation particulière du contentieux de la sécurité sociale ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, celui-ci s'applique aux sommes engagées par la partie pour la défense de ses intérêts, peu important qu'il ne puisse y avoir en principe, de condamnation aux dépens en raison de la gratuité de la procédure ; que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14406
Date de la décision : 19/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Interruption de parcours - Accident postérieur à l'interruption.

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Interruption de parcours - Arrêt chez un kinésithérapeute.

1° Ayant estimé, par une appréciation des circonstances de la cause qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de cassation que l'accident litigieux était survenu après une interruption du trajet protégé motivé par les nécessités essentielles de la vie courante (en l'espèce une séance de kinésithérapie), une Cour d'appel est fondée à en déduire qu'il doit être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail.

2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Frais et dépens - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Application.

2° FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - Contentieux de la Sécurité sociale.

2° La réglementation particulière du contentieux de la Sécurité sociale ne comporte aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

(1)
(2)
Code de la sécurité sociale L415-1
Nouveau code de procédure civile 700

Décision attaquée : DECISION (type)

(2) DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1982-06-23, bulletin 1982 II N° 96 (1) p. 69 (Rejet). (1) RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1976-11-04, bulletin 1976 V N° 562 p. 459 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-03-16, bulletin 1978 V N° 208 p. 156 (Cassation). Cour de Cassation, assemblée plénière, 1985-12-13, bulletin 1985 A.P. N° 11 p. 15 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1986, pourvoi n°84-14406, Bull. civ. 1986 V N° 104 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 104 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Franck -
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barrairon -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et l Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14406
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