Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse a versé aux époux X..., du mois d'août 1979 au mois de juin 1981, des allocations familiales, auxquelles ils ne pouvaient plus prétendre, leur fille ayant atteint l'âge de vingt ans ;
Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à payer auxdits allocataires des dommages-intérêts venant en déduction de leur dette sans avoir caractérisé l'existence d'une erreur grossière qui lui serait imputable ni la réalité d'un préjudice anormal subi par les intéressés, violant ainsi les articles 1235 et 1376 du Code civil et privant sa décision de base légale ;
Mais attendu que la commission de première instance, relevant que les époux X... avaient cru pouvoir compter sur des prestations qui leur avaient été indûment versées par la Caisse durant des années, a pu estimer, eu égard aux charges de famille invoquées par les époux et non contestées par ladite Caisse, que le remboursement demandé excédait les inconvénients normaux d'une restitution de l'indû ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 220 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement, quel que soit le régime matrimonial ;
Attendu que pour exclure la solidarité entre les époux X... pour le reliquat laissé à leur charge, la décision attaquée retient que l'article précité ne vise que les créances nées d'obligations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi alors que les prestations litigieuses avaient pour objet l'entretien et l'éducation d'un enfant d'allocataires mariés, en sorte que leur réception indue engageait solidairement les deux époux à les restituer, la commission de première instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais uniquement dans la limite du second moyen, la décision rendue le 11 janvier 1984, entre les parties, par la commission de première instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines siégeant à Versailles.