Sur les deux premiers moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et ci-dessus :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'évaluation des sommes entrant dans les comptes à faire entre les parties et du montant du préjudice résultant pour M. Della Y..., le métayer, des voies de fait commises par la bailleresse, Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la conversion du bail à métayage en bail à ferme alors, selon le moyen, " que la conversion peut à toute époque se heurter à une demande en résiliation fondée sur la faute du preneur et les deux demandes étant liées l'une à l'autre, il ne peut être décidé de la conversion sans qu'il soit statué sur la demande en résiliation (violation des articles 832 et 868 du Code rural) " ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'était pas tenue de surseoir à statuer sur la demande de conversion de métayage en fermage jusqu'à ce qu'il puisse être statué sur la demande en résiliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la conversion du bail à métayage en bail à ferme alors, selon le moyen, " que la conversion du bail à métayage en bail à ferme n'est prévue que pour les exploitations et non pour les petites parcelles (violation des articles 832 et 868 du Code rural) " ;
Mais attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la Cour d'appel que la conversion du métayage en fermage n'était pas possible compte tenu de la superficie des parcelles, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi