Sur le premier moyen :
Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial, l'a donné à bail, à compter du 1er avril 1977, à la société SOMALOC, mise en règlement judiciaire le 20 avril 1979 avec pour syndic Me Z...
Y... ; que des pourparlers ont eu lieu entre M. X... et la société Arel à partir de janvier 1978 en vue d'une cession du bail à cette société ou de la conclusion d'un nouveau bail à son profit, mais que l'opération envisagée ne s'est pas réalisée ; que M. X..., alléguant une prise de possession des locaux par la société Arel, a demandé sa condamnation au paiement de diverses sommes en contrepartie de l'occupation des lieux et à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 1983) d'avoir rejeté ces demandes et d'avoir prononcé les condamnations contre lui envers la société Arel, alors, selon le moyen, " que l'arrêt attaqué ne pouvait admettre que la société Arel n'avait pas effectivement occupé les lieux litigieux, sans, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de M. X... faisant pertinemment valoir : 1°) que le syndic avait lui-même déclaré que les clés avaient été remises à la société Arel ; 2°) que tous les documents officiels concernant la société Arel, proclamant l'occupation par elle des lieux litigieux, c'était à celle-ci qu'il incombait au plan de la charge de la preuve d'établir le caractère inexact et mensonger des mentions figurant à ces documents ; 3°) que le siège social de la société Arel avait été fixé dans les statuts à l'adresse des lieux litigieux, sous le contrôle du notaire rédacteur qui avait l'obligation de vérifier la réalité de cette déclaration ; 4°) que, de la même façon, le domicile bancaire de la société Arel avait aussi été fixé à l'adresse des lieux litigieux, sous le contrôle du banquier à qui il incombait de vérifier l'exactitude de cette mention, en vertu de l'article 30 du décret du 30 octobre 1975 " ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les pourparlers entre M. X... et la société Arel s'étaient poursuivis suffisamment pour permettre la signature d'un bail et que c'est à la suite de nouvelles conditions mises par M. X... à la conclusion du contrat que la rupture des discussions est intervenue ;
Que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 52, alinéas 2 et 3 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que le syndic ou, en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, peut continuer le bail ou le céder sous les conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur, et avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent ; que si le syndic ou, en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande ; que la résiliation prend effet au jour de cette demande ;
Attendu que, saisi par M. X... d'une demande de paiement des loyers et des charges correspondant à la période de jouissance des lieux par la société Somaloc, assistée de son syndic, postérieure au jugement ayant prononcé le règlement judiciaire de cette société, l'arrêt, qui constate, par motifs propres et adoptés, que le syndic avait fait connaître son intention de ne pas continuer le bail lors de son intervention à l'audience du tribunal du 11 mai 1981, décide que cette demande est irrecevable et renvoie M. X... à produire au règlement judiciaire de la société Somaloc ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du bail n'avait pris effet qu'à la date du 11 mai 1981 et que jusqu'à cette date, le syndic était tenu d'acquitter les loyers qui constituaient une dette de la masse des créanciers, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déclaré M. X... irrecevable en sa demande de paiement des loyers et des charges échus après le 20 avril 1979, l'arrêt rendu le 31 mars 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes