Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches ;
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., invoquant une créance contre la société X... et M. X... lui-même, a engagé à leur encontre une procédure de saisie-arrêt au cours de laquelle le juge des référés a cantonné le montant de cette saisie-arrêt ; qu'après le versement de la consignation, la société X... a été mise en règlement judiciaire ; que cependant sur l'assignation dirigée contre les seuls débiteurs, le tribunal a validé la saisie-arrêt ainsi cantonnée ; que la société X..., M. X... et le syndic de la procédure collective ont relevé appel du jugement en invoquant sa " nullité " sur le fondement des articles 369 et 372 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la suspension des poursuites individuelles ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient, en ce qui concerne M. X..., que la procédure de saisie-arrêt n'est pas affectée par la mise en règlement judiciaire de la société X... et, en ce qui concerne celle-ci, que par suite du versement, avant l'ouverture de la procédure collective, de la consignation affectée au privilège exclusif de M. Y... par application de l'article 567 du Code de procédure civile, " la suspension des poursuites ne saurait atteindre cette affectation ni la validation de la saisie-arrêt " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'instance en validité de la saisie-arrêt dirigée contre la société X... en règlement judiciaire - dès lors qu'il n'était pas constaté que la consignation était le fait exclusif de M. X... lui-même - constituait une demande tendant au paiement d'une somme d'argent pour laquelle M. Y... devait se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne pouvait, jusqu'à l'admission de sa créance, exercer le droit de poursuite individuelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier