Attendu que Mme X... et Mme Y... ont acquis, dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, divers lots de l'état de division parmi lesquels le lot n° 10, constitué par un terrain en nature de jardin d'une superficie de 220 mètres carrés en bordure de l'immeuble ; que ce lot est indivis dans la proportion de moitié pour chacune d'elles ; que Mme Y..., désirant mettre fin à cette indivision, un expert commis judiciairement avait préparé un projet de partage du jardin indivis en deux lots de superficie égale de part et d'autre d'une ligne séparative, avec attribution d'un lot à chaque copartageante ; que l'expert a proposé deux solutions pour le tracé de la ligne séparative, sous la forme, dans l'une, d'une ligne brisée, et, dans l'autre, d'une ligne droite et qu'il a constaté par ailleurs que l'escalier extérieur desservant le sous-sol de l'immeuble et permettant l'accès à la cave privative de Mme Y... serait inclus, après le partage, dans le lot attribué à Mme X... ; que les parties ne s'étant pas accordées sur les modalités du partage, l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné devant le notaire commis pour le partage le tirage au sort de la ligne séparative des deux parcelles conformément aux deux propositions faites par l'expert et a commis à nouveau ce dernier pour déterminer l'assiette de la servitude de passage qui permettra à Mme Y... d'avoir accès à l'escalier de la cave ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches réunies : (sans intérêt).
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu, ensemble, les articles 834 du Code civil et 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir l'un des deux projets de tracé de la ligne séparative des lots, la Cour d'appel a ordonné le tirage au sort au motif qu'elle ne possédait aucun élément déterminant pour statuer en faveur de l'une ou de l'autre des solutions proposées par l'expert ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi n'autorise le tirage au sort que pour l'attribution des lots et non pour leur composition, les juges du second degré, qui ont refusé d'user de leur pouvoir de décision pour se prononcer en fonction des avantages et des inconvénients respectifs au regard de la composition des lots des deux tracés proposés par l'expert, ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen ;
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a ordonné le tirage au sort de la ligne séparative des deux parcelles conformément aux deux propositions faites par l'expert, l'arrêt rendu le 26 juillet 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse